Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400118 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 11 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a décidé de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Valentigney de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de deux vices de procédure au regard des dispositions de l’article 11 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il fixe une date de licenciement rétroactive.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Valentigney, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer dès lors que l’arrêté du 30 août 2023 portant licenciement a été retiré ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour Mme A, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Valentigney.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique stagiaire depuis le 10 janvier 2019, exerce les fonctions d’agente d’entretien et de restauration à l’école maternelle Oehmichen depuis 2020. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le maire de la commune de Valentigney a décidé de la licencier pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La commune de Valentigney soutient que l’arrêté du 30 août 2023 portant licenciement de Mme A pour inaptitude physique a été retiré pour être remplacé par un arrêté du 7 décembre 2023, et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 30 août 2023. Toutefois, les conclusions de la requête sont seulement dirigées contre l’arrêté du 7 décembre 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du conseil médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l’intéressé a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement ». Aux termes de l’article 7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « I. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / II. -Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de la séance du conseil médical du 20 octobre 2022 par un courrier du 29 septembre 2022, qui indiquait que le conseil avait été saisi afin d’émettre un avis « sur l’imputabilité au service d’un accident de service ». Le procès-verbal de la séance du conseil précise en outre que le motif de la saisine est l'« imputabilité au service d’accidents du 11 mai 2021 et du 16 septembre 2021 ». Dans ces conditions, eu égard aux termes de la convocation portée à sa connaissance, comme de ceux de la saisine du conseil médical, la requérante ne peut être regardée comme ayant été informée de l’examen par ledit conseil de sa situation personnelle au regard de son inaptitude physique en vue de son licenciement. En outre, n’ayant pas été présente lors du conseil, elle a nécessairement été privée d’une garantie.
5. D’autre part, si le procès-verbal de la séance du conseil médical indique qu’à l’issue de l’accident de service du 11 mai 2021, l’intéressée est « inapte à ses fonctions d’adjoint technique », cette mention ne permet pas de considérer que ledit conseil a retenu au cours de son délibéré l’impossibilité définitive et absolue pour Mme A de reprendre ses fonctions. A cet égard, la mention manuscrite ajoutée par le docteur C sur l’extrait de procès-verbal de la séance du 20 octobre 2022 produit au dossier, indiquant « inaptitude totale et définitive », a été écrite dans des conditions indéterminées, et ne peut dès lors être prise en compte. Dans ces conditions, le conseil médical ne peut être regardé comme ayant, par son avis du 20 octobre 2022, reconnu que Mme A était dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, alors que cet avis constitue un préalable indispensable à une décision portant licenciement pour inaptitude physique d’un fonctionnaire territorial stagiaire.
6. Il s’ensuit que la décision attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, et le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 doit être accueilli en ses deux branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au litige : « Le médecin du service de médecine préventive prévu à l’article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. / Lorsque le conseil médical statue en formation plénière sur le cas d’un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la tenue d’un conseil médical concernant Mme A par un courriel du 29 septembre 2022 auquel était annexé un tableau précisant le motif de la saisine, à savoir l'« imputabilité au service d’un accident de service ou de trajet ». Toutefois, eu égard aux motifs exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, la procédure prévue par les dispositions précitées ne peut être regardée comme ayant été régulièrement suivie alors que le médecin de prévention, qui n’a pas présenté d’observations écrites et n’était pas présent au conseil, n’a pas été informé de ce que le conseil allait être amené à se prononcer sur l’inaptitude physique de Mme A en vue de son licenciement. Celle-ci a donc été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 doit être accueilli.
9. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, en date du 7 décembre 2023, que Mme A a été licenciée à compter du 13 septembre 2023. Si une décision de licenciement avait préalablement été édictée le 30 août 2023, puis retirée le 7 décembre 2023, ce retrait a eu pour effet de réintégrer l’intéressée. Par suite, et alors qu’il n’est pas soutenu en défense qu’à compter du 11 septembre 2023, Mme A aurait épuisé ses droits à congés de maladie, voire à congé sans traitement, et qu’elle ne pouvait plus être placée dans une situation régulière, la rétroactivité de l’arrêté attaqué ne peut être regardée comme étant justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de sa carrière ou de procéder à la régularisation de sa situation. Cet arrêté est donc entaché d’une rétroactivité illégale en tant qu’il porte sur une période antérieure à son intervention.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a décidé de son licenciement pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Valentigney de réintégrer juridiquement Mme A à la date de son éviction, et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et ses droits sociaux afin de la placer dans une position régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valentigney une somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme à verser à la commune soit mise à la charge de cette dernière, celle-ci n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Valentigney a décidé du licenciement de Mme A pour inaptitude physique à compter du 11 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Valentigney de réintégrer juridiquement Mme A à la date de son éviction, et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et la placer dans une position régulière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valentigney versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Valentigney présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Valentigney.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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