Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 févr. 2024, n° 2401103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, et par un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2024, M. C A, représenté par Me Cuisinier, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans les limites de ce département pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information recueillies auprès de l’autorité judiciaire sur les suites données aux faits inscrits dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale ;
— elle n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article R. 613-6 en l’absence d’information sur les conditions d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle revêt un caractère disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pinturault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Cuisinier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été ordonnée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 juillet 1993, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Le 11 février 2024, M. A a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, cette autorité l’a assigné à résidence dans les limites du département de la Gironde pendant une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis entre 09h00 et 12h00 auprès des services de la direction zonale de la police aux frontières du Sud-Ouest. M. A demande l’annulation des deux arrêtés pris le 12 février 2024.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés en litige :
4. Les arrêtés en litige ont été signés par M. D B, chef de la section éloignement de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce département sous le n° 33-2023-08-31-00002, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui inclut les décisions contestées, en cas d’absence de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. A supposer qu’il entende soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant l’arrêté contesté sans apprécier s’il pouvait, sur le fondement de cet article, bénéficier d’un titre de séjour, la décision contestée a été expressément prise au motif pris qu’il ne remplit aucune condition pour résider sur le territoire français, de sorte que le préfet a procédé à cet examen. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en dépit de plusieurs précédentes mesures d’éloignement prises à son égard. Elle comporte ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait qui la fondent.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée et des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, aurait négligé de se livrer à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
8. La décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire a été prise au visa des dispositions de l’article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il () s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’interpellation de l’intéressé par les services de police le 11 février 2024, M. A n’a pu justifier de son identité et qu’il a été procédé à la consultation non pas du traitement du fichier de traitement automatisé des antécédents judiciaires (TAJ), comme le soutient le requérant, mais du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), dont sont issus certains des motifs d’ordre public sur lesquels est fondée la décision contestée. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui réglemente la consultation des informations contenues dans le TAJ, mais non celle des informations contenues dans le FAED, qui est quant à elle encadrée par les dispositions du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, auxquelles renvoient les dispositions, distinctes, de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté, comme étant inopérant.
11. En deuxième lieu, et d’une part, pour les raisons exposées ci-dessus, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’irrégularité, se fonder sur les faits pour lesquels M. A est défavorablement connu des services de police, tels qu’ils sont apparus lors de la consultation du FAED. Il s’agit, notamment, de faits de violences volontaires aggravées, d’enlèvement ou séquestration de mineur de 15 ans et de harcèlement par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime, signalisés en 2022 et 2023. M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité et l’imputabilité de ces faits, ni davantage les faits d’outrage et de violence à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique pour lesquels il a été interpellé le 12 février 2024 et qui, à eux seuls, suffisent à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde était fondé, pour ce motif, à refuser à M. A un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, M. A ne conteste pas que, comme cela est exposé dans les motifs de la décision attaquée, il est entré irrégulièrement sur le territoire français, il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement prononcées contre lui le 18 novembre 2021 et le 1er décembre 2021 et il n’a pas respecté les prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence qui ont été pris à son égard le 1er décembre 2022 et le 13 juin 2023. En outre, lors de son audition par les services de police le 12 février 2024, il a expressément déclaré qu’il s’opposerait à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, le préfet de la Gironde était aussi fondé à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire au regard de son entrée irrégulière sur le territoire français, de son intention déclarée de ne pas se conformer aux mesures d’éloignement prises à son égard, et du fait qu’il s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre de ses précédents assignations à résidence, toutes circonstances qui correspondent aux cas définis aux 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3, expressément visés dans l’arrêté en litige, et qui, à elles seules, caractérisent légalement le risque de soustraction à la mesure d’éloignement défini au 3° de l’article L. 612-2 de ce code.
13. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
14. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Dès lors que les motifs dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire ont été écartés, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour soutenir qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde aurait méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et privé sa décision de base légale.
16. En troisième lieu, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des termes de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Le préfet de la Gironde, après avoir visé les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose que M. A est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis une date indéterminée et invérifiable, dans le seul but de s’y installer, qu’il s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans domicile fixe et sans ressource sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il est défavorablement connu des services de police pour les faits évoqués plus haut, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a pas respecté les obligations qui lui avait été imposées dans le cadre de précédentes assignations à résidence. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle procéderait d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Ces moyens doivent être écartés.
19. En quatrième lieu, M. A ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu du fait que M. A déclare être entré en France en 2017, qu’il y est entré et s’y est maintenu irrégulièrement en dépit de plusieurs mesures d’éloignement déjà prononcées à son égard, et compte tenu aussi de la gravité des faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police et qui caractérisent un comportement menaçant pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait d’application inexacte des dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, durée qui n’apparaît pas disproportionnée. Ces moyens seront écartés.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. » La méconnaissance des dispositions précitées, qui imposent une obligation d’information des conditions d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français et d’une obligation de quitter le territoire français postérieurement au prononcé de ces mesures, est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui s’apprécie à la date de leur édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () « . L’article L. 732-1 du même code dispose que : » Les décisions d’assignation à résidence () sont motivées. "
22. Le préfet de la Gironde a pris l’arrêté d’assignation à résidence au visa, notamment, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa décision expose que si M. A ne peut dans l’immédiat regagner son pays d’origine ou se rendre dans un autre pays, son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’il a remis à l’autorité administrative ses documents d’identité et qu’il est titulaire d’un document transfrontière. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’exposé des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui fait état de la domiciliation en Gironde de M. A, qui au demeurant ne conteste pas les modalités d’application de son assignation à résidence, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
24. En troisième lieu, la décision fait expressément mention de la détention d’un document transfrontière par M. A. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet aurait mentionné par erreur qu’il n’a pas de passeport.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
M. PINTURAULT La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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