Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 déc. 2024, n° 2409432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles l’autorité administrative lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a maintenu en zone d’attente dans l’attente de son réacheminement vers la Grèce ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa libération immédiate, de le laisser pénétrer sur le territoire français et de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile « portant la mention procédure normale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les mesures prises à son encontre portent atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à sa liberté d’aller et de venir, à sa liberté personnelle, compte-tenu notamment des conditions du contrôle qu’il a subi à sa sortie d’avion, de la décision du Conseil d’Etat n° 450285 du 2 février 2024 et de la circonstance qu’il lui a été notifié une décision de remise aux autorités grecques sur le fondement du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien arrivé en France le 8 décembre 2024, s’est vu refuser, le lendemain à 01h00, l’entrée sur le territoire français et imposer son maintien en zone d’attente à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, dans l’attente de son réacheminement vers la Grèce, son pays d’embarquement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la décision de maintien en zone d’attente :
3. En vertu des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le placement en zone d’attente, décidé pour quatre jours par l’autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, pour huit jours au maximum, par l’autorité judiciaire.
4. Compte-tenu de ce qui précède et de la circonstance que M. B indique qu’il est maintenu en zone d’attente à la date d’introduction de son recours, enregistré au greffe du tribunal le 13 décembre 2024 à 17h29, la décision administrative plaçant l’intéressé en zone d’attente a nécessairement cessé de produire ses effets et il n’appartient désormais qu’au juge judiciaire de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur le maintien en zone d’attente.
5. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir, devant le juge administratif des référés, que son maintien en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales.
Sur la décision de refus d’entrée sur le territoire français :
6. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, la liberté d’exercice d’une profession, le droit au respect de la vie privée et familiale ou encore la liberté de se marier constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Il revient, le cas échéant, au juge des référés de concilier ces libertés fondamentales pour apprécier si une atteinte grave et manifestement illégale résultant de l’action ou de la carence de la personne publique mise en cause justifie le prononcé de mesures conservatoires de sauvegarde. Il lui appartient de se prononcer en l’état de l’instruction devant lui et en fonction de la situation à la date à laquelle il rend sa décision, sans que les requérants puissent utilement invoquer d’hypothétiques atteintes futures à une liberté fondamentale qui pourraient résulter de mesures susceptibles d’être prises à l’avenir en raison de l’évolution des circonstances.
7. Ces libertés fondamentales s’exercent toutefois, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès et de résidence sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
8. En l’espèce, M. B ne conteste pas le motif du refus d’entrée sur le territoire français qui lui a été opposé. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une atteinte à son droit d’asile, il n’assortit cette allégation d’aucune précision et n’établit en tout état de cause pas que la Grèce, pays membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne serait pas à même de remplir ses engagements internationaux, ni de lui offrir des conditions décentes de prise en charge. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont M. B se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement infondée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
10. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2024.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°240943
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