Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2515631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2025, 1er septembre 2025 et 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation au regard notamment de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2018. Le 21 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de police. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, M. B… demande l’annulation de cet arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet qui était née du silence initialement gardé sur sa demande par le préfet de police.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-371 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour indique notamment que la situation de M. B…, qui soutient être entré en France en 2018 et produit un formulaire « cerfa » de demande d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires dès lors notamment qu’il ne produit aucun bulletin de paie depuis 2022. Par ailleurs, la décision de refus de séjour retient que l’intéressé ne peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » dès lors qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère. Elle ajoute également que la circonstance que son frère résiderait en France ne lui confère aucun droit au séjour. Enfin, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique qu’au regard de ces éléments, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation personnelle et professionnelle de M. B… avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. En tout état de cause, il ressort des motifs mêmes de l’arrêté attaqué, rappelés au point 3 du présent jugement, que le préfet de police a examiné si le requérant était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. D’une part, M. B… justifie de sa résidence habituelle en France depuis le mois de mai 2018, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il conserve des attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. En outre, s’il produit la carte de résident d’un frère, il ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec ce dernier alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales au Mali. D’autre part, M. B… soutient qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019, en vertu d’un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur qui a produit une attestation de concordance pour confirmer qu’il a été recruté sous l’identité d’une autre personne. Toutefois, il ne justifie, en tout état de cause, plus occuper effectivement l’emploi dont il se prévaut depuis le mois de janvier 2022 dès lors que tous les bulletins de paie qu’il produit à compter de cette date indiquent qu’il est en situation « d’absence justifiée », de « congé sans solde » et, depuis le mois de juin 2024, d’« absence injustifiée ». Dans ces conditions, l’expérience professionnelle dont le requérant se prévaut ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B… conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis la présence d’un frère avec lequel il ne justifie pas entretenir des liens particuliers et l’exercice d’une activité professionnelle dont la réalité et la stabilité ne sont pas établies. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions et des stipulations précitées, ni qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 août 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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