Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 nov. 2024, n° 2323579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé et la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de police lui a indiqué qu’il devait présenter un nouveau visa d’entrée en France afin d’effectuer toute nouvelle demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision de classement sans suite de sa demande de récépissé est infondée dès lors qu’il a remis les pièces demandées le 13 août 2021 ;
— la décision du 30 août 2023 est infondée dès lors qu’il résidait régulièrement en France lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
— les décisions attaquées portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2022 qui ont été présentées au-delà d’un délai raisonnable et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le message du 30 août 2023 qui ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 4 avril 1968, a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 1er octobre 2021 et dont il a sollicité le renouvellement en août 2021. Il a été muni de récépissés de demande renouvellement de son titre de séjour dont le dernier était valable du 25 avril au 24 juillet 2022. Le renouvellement de ce récépissé lui a été refusé le 8 août 2022. Le 30 août 2023, le préfet de police lui a indiqué qu’il était dans l’obligation de présenter un nouveau visa d’entrée en France afin d’effectuer toute nouvelle demande de titre de séjour. M. A demande l’annulation des décisions du préfet de police du 8 août 2022 et du 30 août 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 août 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 13 août 2021, selon ses déclarations, une demande en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 25 avril 2022, l’intéressé a été mis en possession d’un nouveau récépissé de cette demande, attestant qu’elle était toujours en cours d’instruction à cette date. Néanmoins, le 8 août 2022, les services de la préfecture de police l’ont informé que sa demande avait été classée sans suite dans la mesure où il n’avait pas adressé les documents qui lui avaient été demandés et que, de ce fait, il ne pouvait pas solliciter le renouvellement de son récépissé. Cette décision par laquelle M. A a été informé du rejet de sa demande de titre de séjour, faisant obstacle à la délivrance d’un récépissé, ne mentionne pas les voies et délais de recours. Toutefois et dès lors que le requérant ne se prévaut pas de circonstances particulières, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision du 8 août 2022, enregistrées au greffe du tribunal le 13 octobre 2023, sont tardives car présentées au-delà d’un délai raisonnable. Elles doivent être rejetées en tant que telles.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2023 :
5. D’une part, le requérant ne verse pas à l’instance la demande qui est à l’origine du message qui lui a été adressé le 30 août 2023 à son conseil. D’autre part, ce message a seulement pour objet d’apporter une réponse à une « Demande d’information via le formulaire : Ecrire aux bureaux des titres de séjour », son auteur précisant qu’en application de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le titre de séjour est expiré, l’obligation de présenter un nouveau visa d’entrée en France avant d’effectuer toute demande de titre de séjour s’impose. Ainsi, par ce message du 30 août 2023, l’administration s’est bornée à délivrer une information sur les conditions de dépôt par M. A d’une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le message du 30 août 2023, qui ne constitue pas le rejet d’une demande de titre de séjour, ne saurait être regardé comme une décision administrative susceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre le message du 30 août 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions d’annulation de la décision du 8 août 2022 et du message du 30 août 2023, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Laforêt, première conseillère,
— Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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