Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2025, n° 2536928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle et de son parcours universitaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, car elle se retrouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, de poursuivre son parcours universitaire et de satisfaire à ses besoins fondamentaux dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juin 2024, que l’obtention de son diplôme est conditionnée à l’exercice d’un stage en entreprise qu’elle ne peut pas réaliser en raison de sa situation administrative et que la décision attaquée la place dans une situation de privation totale de ressources et de moyens avec un risque de basculer dans une situation de précarité extrême.
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la dignité humaine en la plaçant dans une situation de dénuement matériel total ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mexicaine née le 15 janvier 1992, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle et de son parcours universitaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 2 novembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 septembre 2025 au 28 décembre 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
4. Pour justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, Mme A… invoque des moyens qui ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité humaine. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision attaquée, notamment l’absence du caractère réel et sérieux des études sur le territoire français, sur lesquels se fonde le préfet, en se bornant à fournir des attestations d’inscription, des certificats de scolarité, des relevés de notes et des contrats de professionnalisation et à indiquer que sa situation administrative ne lui permet pas de poursuivre son parcours universitaire. Par suite, elle n’établit pas qu’en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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