Annulation 21 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2205683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a reclassé à l’échelon 9 du grade de surveillant brigadier, à compter du 28 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réviser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le reclassement dont il a bénéficié, selon l’application combinée de l’article 9 du décret n°2022-254 du 25 février 2022 et de l’article 11 du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, induit une inversion de carrière dès lors qu’il a conduit à une situation moins favorable que celle des agents qui étaient préalablement classés dans le 3ème échelon ; la rupture d’égalité justifie dès lors l’annulation de la mesure de reclassement sans qu’il soit nécessaire de faire état des cas individuels ;
— par voie d’exception, les règles de reclassement instaurées par le décret du 25 février 2022 méconnaissent le principe d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps et l’arrêté attaqué, pris en application de ce décret est lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le décret n°2022-254 du 25 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard,
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, est membre du personnel d’encadrement et d’application de l’administration pénitentiaire, en poste au sein du centre de détention de Muret (Haute-Garonne). En application du décret n° 2022-254 du 25 février 2022 modifiant certaines dispositions statutaires relatives au corps d’encadrement et d’application du personnel de l’administration pénitentiaire, il a été reclassé par un arrêté du 19 avril 2022. Par un courrier du 23 mai 2022, reçu le 1er juin 2022, M. A a sollicité le retrait de cet arrêté, le silence du ministre ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 25 février 2022 : « A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les agents appartenant () au grade de surveillant brigadier du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire () sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : () / Situation d’origine Surveillant brigadier 4ème échelon / Situation nouvelle Surveillant et surveillant brigadier 9ème échelon / Ancienneté conservée dans la limite de durée de l’échelon 5/4 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an. / Situation d’origine Surveillant brigadier 3ème échelon / Situation nouvelle Surveillant et surveillant brigadier 9ème échelon / Ancienneté conservée dans la limite de durée de l’échelon 5/4 de l’ancienneté acquise ». Aux termes de l’article 11 du décret du 14 avril 2006, applicable au moment du litige : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 2 pour accéder à l’échelon supérieur est ainsi fixée : / Surveillant et surveillant brigadier 9ème échelon : 2 ans et 6 mois ».
3. Le 19 avril 2022, M. A, alors au 4ème échelon du grade de surveillant brigadier pénitentiaire, depuis le 1er janvier 2022, a été reclassé, en application des dispositions précitées au point 2 du décret du 25 février 2022, à compter du 28 février 2022, au 9ème échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier avec une ancienneté conservée dans le grade de 1 an, 2 mois et 12 jours. Ce reclassement permet un passage à l’échelon 10 du grade de surveillant brigadier pénitentiaire le 16 juin 2023 alors que M. A démontre qu’un surveillant brigadier pénitentiaire au 3ème échelon avec une ancienneté d’un an, au moment du reclassement, passerait au 10ème échelon le 23 mai 2023. M. A n’est pas contredit en défense dès lors que dès le courrier de l’administration pénitentiaire du 19 août 2022, cette dernière expliquait que la mise en œuvre de la réforme entraînait dans la situation du requérant une inversion de carrière.
4. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un ou l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
5. Il ressort des pièces du dossier que la combinaison des dispositions réglementaires précitées est source d’une inversion de carrière et a eu pour effet d’inverser l’ordre d’ancienneté entre fonctionnaires déjà en fonction et appartenant au même corps. Ces dispositions créent ainsi une discrimination contraire au principe d’égalité entre les agents d’un même corps, sans que le garde des sceaux, ministre de la justice ne fasse état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant, dans l’intérêt du service, cette discrimination et ceci, sans rapport avec l’objet des dispositions réglementaires dont elles sont issues. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette illégalité a entaché d’illégalité l’arrêté du 19 avril 2022 et par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande de révision de sa situation administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision quant à la demande de révision de la situation administrative de M. A, conformément aux motifs du présent jugement et d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 avril 2022 est annulé, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de révision.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre une nouvelle décision quant à la demande de révision de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Décret n°2022-254 du 25 février 2022
- Code de justice administrative
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