Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte à ses droits et libertés fondamentaux et le permettre de respecter son contrôle judiciaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il était convoqué à son audience correctionnelle le 22 décembre 2025, qu’il a subi une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense et qu’il est actuellement privé de liberté ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’assurer effectivement sa défense, à sa liberté individuelle ainsi qu’aux droits garantis par le premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte à ses droits et libertés et lui permettre de respecter son contrôle judiciaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire (…) Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. ». Aux termes de l’article L. 743-3 du même code : « Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement des requêtes formées par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 ou des articles L. 742-4 à L. 742-7. Elles s’appliquent également au jugement de la requête formée par l’étranger, aux fins de remise en liberté hors des audiences de prolongation, en application de l’article L. 742-8 ». Aux termes de l’article L. 743-4 du même code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant pakistanais né le 3 février 1988, a été placé en centre de rétention administrative le 21 décembre 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant à ordonner sa remise en liberté, afin qu’il puisse se présenter à l’audience correctionnelle le concernant. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente affaire ne ressort pas de la compétence du juge administratif, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, mais à la compétence du juge judiciaire, devant lequel la procédure revêt par ailleurs des garanties équivalentes à celles de la présente procédure. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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