Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2514501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Maamouri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir l’habilitation prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer l’habilitation sollicitée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en attendant qu’il soit statué sur la légalité de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la satisfaction de la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’expose à une perte de revenus et à être privé de son emploi, alors qu’il est marié et père de quatre enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire le privant ainsi d’une garantie, qu’elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne le premier fait reproché du 24 novembre 2013 relatif au « port prohibé d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4 » et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés, à supposer le premier établi, étant anciens, le second n’ayant, au demeurant, donné lieu qu’à des sanctions modérées et étant sans rapport avec la profession pour laquelle l’habilitation est sollicitée, et ce alors que le requérant accomplit des efforts pour s’amender de son erreur passée, a arrêté sa consommation récréative du cannabis depuis qu’il s’est marié en 2022 et n’a commis aucune infraction au code de la route depuis 2011.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
La société Air France, avec qui M. B… A… a signé le 12 mai 2025 une promesse d’embauche sous réserve de l’obtention d’une habilitation l’autorisant à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, a déposé le 8 novembre 2023 une demande tendant à la délivrance de cette habilitation au bénéfice du requérant. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 juillet 2025 prise par le préfet de police de Paris. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si M. A… invoque les conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle et professionnelle, il n’apporte, au soutien de ses allégations, pas suffisamment d’éléments pour caractériser l’urgence dont il se prévaut, notamment en ce qui concerne l’éventualité d’une perte de revenus depuis le 2 mai 2025, date à laquelle il a cessé d’être rémunéré par la société Airbus au titre de ses fonctions au Canada et date antérieure à celle à laquelle il a signé avec la société Air France la promesse d’embauche à laquelle l’obtention de l’habilitation qui lui a été refusée était conditionnée, ou en ce qui concerne la situation professionnelle de son épouse, laquelle, si elle a effectivement été placée en disponibilité pour suivre son conjoint au Canada à compter du 18 novembre 2023, appartient au corps des attachés d’administration de l’Etat (fonctionnaire de catégorie A), relève, pour sa gestion, des ministères sociaux et y a exercé ses fonctions du 1er octobre 2022 au 17 novembre 2023. Il suit de là que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressé au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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