Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 août 2025, n° 2521597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2025 et 1er août 2025, M. A B, retenu au centre de retention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 juillet 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence, sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du même code ainsi que l’article 27 de la directive 204/38/CE du 29 avril 2004, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article L. 251-3 de ce code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne pouvait pas légalement être prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît le droit à la libre circulation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le préfet de police a produit des pièces le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Mountap Mounbain, avocat commis d’office représentant M. B, présent et assisté d’un interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / 1° Des citoyens de l’Union européenne, tels que définis à l’article L. 200-2 ; () « . L’article L. 251-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit () « . Aux termes de l’article L. 610-1 de ce code : » Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II « . Enfin, l’article L. 611-1 de ce code prévoit que : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut obliger un citoyen de l’Union européenne à quitter le territoire français en se fondant sur un motif prévu par l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut en revanche pas se fonder sur l’article L. 611-1 de ce code, inapplicable aux citoyens de l’Union européenne, et notamment pas sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifierait pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifierait pas d’un titre de séjour.
4. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’un titre de séjour. Il a au demeurant ensuite refusé de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 de ce code.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du passeport roumain produit dans la présente instance tant par l’intéressé que par le préfet de police lui-même, que M. B détient la nationalité roumaine. Par suite, en lui opposant le motif rappelé au point précédent, le préfet de police a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi présentées doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 26 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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