Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2308799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2023, 11 décembre 2024 et 28 mars 2025, Mme C, représentée par Me Bahic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bahic en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Bahic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et une somme de 1 000 euros à lui verser dès lors qu’elle a été admise à l’aide juridictionnelle partielle et qu’elle a dû engager des frais complémentaires.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissances des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision implicite de rejet, faute de comparution personnelle de la requérante pour le dépôt de sa demande auprès des services préfectoraux.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 21 janvier 1988 à Abobo (Cote d’Ivoire), de nationalité béninoise, déclare être entrée en France le 4 septembre 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et accompagnée de son fils mineur. Après avoir bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour, elle a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2022, que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de refus qu’elle estime avoir été opposée à sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code précité, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Les demandes de titre de séjour temporaire présentées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurent pas parmi les demandes listées à l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et visé ci-dessus et le préfet des Yvelines n’a pas prescrit que ces demandes puissent lui être adressées par voie postale.
4. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte de ces dispositions que si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B a sollicité par voie postale la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre, à titre subsidiaire, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, lesquelles n’entrent pas dans les prévisions de l’article R. 431-2 précité et sans que cette modalité n’ait été prévue par le préfet. Il s’en déduit que, faute de comparution personnelle en préfecture du demandeur, le silence gardé par le préfet des Yvelines n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. En conséquence, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
A.Sambaké
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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