Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2025, n° 2516328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 21 août 2025 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la date prévue de la rentrée, fixée au 3 novembre 2025, avec un report possible au 23 novembre, qui ne permet pas d’attendre l’intervention de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France ni l’issue du recours en annulation, compte tenu des délais de jugement, lesquels compromettent nécessairement l’année académique à venir ; il ne peut bénéficier d’un report d’inscription ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle procède d’une erreur de droit : le motif opposé n’est pas au nombre de ceux pouvant légalement fonder la décision attaquée ; aucune disposition n’impose de justifier de ses conditions de séjour, notion plus large que celle liée à la justification des conditions de ressources et faisant l’objet d’un motif distinct de refus ; le demandeur doit seulement justifier avoir des ressources suffisantes, en sus de la justification de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; il justifie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que de ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 19 septembre 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Dahani, avocate du requérant ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. M. B…, ressortissant tunisien né le 20 août 2000, a sollicité, le 19 août 2025, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Tunis afin de poursuivre ses études en France en 2ème année du « Master of science data engineering » de l’école Aivancity (Aivancity School for technology, business ans Society Paris-Cachan), établissement d’enseignement supérieur technique privé dans le siège est situé à Cachan (Val de Marne). Par une décisision du 21 août 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé [étaient] incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. B… a formé, contre cette décision, le 19 septembre 2025, le recours admistratif préalable auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la présente instance, il demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire précitée, dans l’attente de l’intervention de la décision administrative prise sur son recours.
5. Le moyen invoqué tiré du défaut de motivation paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet d’études de M. B… s’inscrit dans le prolongement du cursus d’études supérieures suivi dans son pays d’origine au sein de l’école supérieure privée d’ingénierie et des technologies « Esprit » au terme duquel il s’est vu décerner un diplôme national d’ingénieur en informatique. Ce projet d’études s’inscrit également, dans le cadre d’un partenariat entre cet établissement et l’établissement français Avencity, destiné à permettre à certains étudiants préalablement sélectionnés de préparer un double diplôme commun aux deux établissements. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la rentrée pour la formation envisagée en France est prévue le 3 novembre prochain avec un différé possible jusqu’au 23 novembre suivant. Dans ces circonstances, eu égard à la proximité de la rentrée et à l’incidence directe de la décision litigieuse sur la continuité et la cohérence du parcours d’études de M. B…, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme remplie.
7. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la situation du demandeur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 21 août 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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