Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 9 mai 2023, n° 2205879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 22 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Muller-Thomann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Eschentzwiller a accordé à la SCCV L’Espérance un permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un ensemble immobilier de vingt-six logements, pour une surface de plancher de 1 986 mètres carrés, sur un terrain situé rue de l’Eglise à Eschentzwiller ;
2°) de mettre à la charge respective de la commune d’Eschentzwiller et de la SCCV L’Espérance le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il satisfait aux conditions posées par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles U11.1, U11.2 et U11.3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Eschentzwiller.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre 2022 et 30 novembre 2022, la commune d’Eschentzwiller, représentée par la SCP Racine, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de ce qu’il satisfait aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— il ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la SCCV L’Espérance, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour la SCCV L’espérance le 2 janvier 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E B,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
— les observations de Me Payet-Blondet, avocat de la commune de Eschentzwiller,
— les observations de Me Gillig, avocat de la SCCV l’Espérance.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 14 décembre 2021 et complétée le 1er mars 2022, la SCCV l’Espérance a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle et la construction d’un ensemble immobilier de vingt-six logements, pour une surface de plancher de 1 986 mètres carrés, sur un terrain situé rue de l’Eglise, à Eschentzwiller. Par un arrêté du 20 avril 2022, le maire de la commune d’Eschentzwiller a accordé le permis de construire sollicité. M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du maire de la commune d’Eschentzwiller du 8 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 avril 2022 :
2. Aux termes de l’article U11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eschentzwiller : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 11.1. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / 11.2. Bâtiments / Tout projet de construction, de restauration ou même d’entretien doit présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, des sites et des paysages. / Toute transformation de façade doit respecter le style de l’architecture environnante. () / 11.3. Toitures : / Partout sauf en secteur UA : / – Les toitures seront à 2 pans, avec croupes, ou à 4 pans. / Toutefois, d’autres formes de toitures sont envisageables pour les annexes ainsi que pour des constructions existantes. / – Sauf en zone UD et dans le secteur UBa, les pentes des toitures devront être comprises entre 45° et 55°. / – D’autres pentes ne seront autorisées que si elles constituent des éléments d’accompagnement d’architecture, tels que terrasse, chiens-assis, coyaux, etc insérés dans le volume des toitures principales en pente. D’autres pentes sont également autorisées pour les toitures végétalisées. / – Les toitures des constructions doivent être de coloris et d’aspect en harmonie avec ceux des toitures des bâtiments environnants. / -L’adjonction d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, panneaux solaires, zinc) est autorisée de façon limitée (vérandas, ). (). ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de collectif en litige, situé à l’extrémité de la partie urbanisée de la commune, s’insère à proximité de zones d’habitation qui, si elles sont à dominante pavillonnaire, ne revêtent aucune spécificité architecturale ou harmonie particulière. Par ailleurs, alors qu’aucune atteinte aux paysages environnants n’est établie, ni même alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, bien que surmonté d’une toiture végétalisée à faible pente, présenterait une volumétrie qui trancherait avec le bâti environnant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 11.1 UB et de l’article 11.2 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eschentzwiller ont été méconnues.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’un projet peut ne pas respecter les règles relatives à la forme des toitures, qu’il s’agisse de la pente du toit mais également des pans de toitures supportant ces pentes, dès lors qu’il met en œuvre une toiture végétalisée.
5. Si le requérant soutient que la construction ne pouvait être surmontée d’une toiture avec une pente dont le nombre de pans et les angles diffèrent de ceux fixés aux dispositions précitées, il résulte de ces mêmes dispositions que celles-ci autorisent des variations dans la forme des pentes des toitures végétalisées, comme c’est le cas en l’espèce les deux bâtiments étant revêtus d’une toiture végétalisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 11.3 UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Eschentzwiller doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Eschentzwiller et de la SCCV L’Espérance qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
8. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement d’une somme de 2 000 euros à verser à la SCCV L’Espérance ainsi que d’une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Eschentzwiller.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la SCCV L’Espérance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera à la commune d’Eschentzwiller une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune d’Eschentzwiller et à la SCCV L’Espérance.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
M. C
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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