Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2503075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 26 juin 2025, la SAS Thermys Habitat, représentée par Me Kohler, demande à la juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner le SGAMI à lui verser les sommes suivantes :
- 374 864,07 euros TTC au titre du solde du marché ;
- 212 092,24 euros TTC au titre des intérêts moratoires en raison des sommes indument retenues, à actualiser au jour du règlement définitif de la somme ;
- soit la somme globale de 586 956,30 euros TTC somme à parfaire
2°) à titre subsidiaire, de condamner le SGAMI à lui verser les sommes suivantes :
- 276 993,07 euros au titre du solde du marché ;
- 212 092,24 euros TTC au titre des intérêts moratoires en raison des sommes indument retenues, à actualiser au jour du règlement définitif de la somme ;
- soit la somme globale de 489 085,31 euros TTC somme à parfaire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le SGAMI à lui verser la somme de 276 993,07 euros au titre du solde du marché conformément au DGD établi par le SGAMI le 4 décembre 2024 ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du SGAMI la somme de 6 000 euros à lui verser la somme de 6 000 Euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le cadre du marché public relatif aux travaux de rénovation énergétique de la caserne de gendarmerie de Bassens, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est lui a confié, par acte d’engagement en date du 13 décembre 2021, le lot n°1 « Revêtement de façade » ;
- les travaux à réaliser sont l’optimisation énergétique (isolation, remplacement des menuiseries, installation d’une VMC, amélioration du chauffage…), la mise aux normes de l’électricité, la réfection des toitures, le raccordement du réseau de chauffage au réseau de chauffage urbain et la rénovation du réseau secondaire de distribution de chauffage ;
- après un avenant n°6, le montant du marché a été fixé à 2 105 041,53 euros TTC ;
- BPIFRANCE s’est engagée le 28 juillet 2022 à payer à première demande dans la limite du montant de 95 806,28 euros les sommes que le maître d’ouvrage pourrait demander pour couvrir les réserves liées à la réception de travaux pour la tranche ferme ;
- elle s’est également engagée à un complément de garantie au titre de la tranche conditionnelle n°1 et n°2 d’un montant de 6 396,34 euros ;
- enfin, en raison des avenants au marché qui sont intervenus, un complément de garantie a été accordé pour un montant de 3 049, 46 euros TTC ;
- toutefois, à tort, le maître d’ouvrage a continué à imputer des retenues de garanties à hauteur de 5% ;
- le 3 avril 2024, était régularisé le PV des opérations préalables à la réception (EXE4) ;
- la réception des travaux a été prononcée avec réserves, auxquelles il devait être remédié avant le 3 mai 2024 ;
- le 6 juin 2024, elle transmettait un projet de décompte final sur la plateforme CHORUS qui concluait qu’une somme totale de 374 864,07 euros TTC restait à payer ;
- les réserves ont été levées le 16 juillet 2024 ;
- le SGAMI lui a demandé de redéposer son projet de décompte final ;
- elle a transmis un projet de décompte final sur la plateforme CHORUS qui concluait qu’une somme totale de 374 864,07 euros TTC restait à payer dont 316 530,24 euros à son bénéfice ;
- le SGAMI transmettait à son tour un premier décompte final aux termes desquelles il reconnaissait être débiteur de la somme de 285 560,03 euros TTC au titre du solde du marché ;
- le 5 décembre 2024, le SGAMI transmettait ensuite son décompte final daté du 4 décembre 2024, par lequel il reconnaissait être débiteurs de la somme de 276 993,07 euros TTC au titre du solde du marché ;
- elle s’est vue contrainte de notifier un mémoire en réclamation en application de l’article 50 du C.C.A.G Travaux de 2009, pour exposer les modalités du différend persistant, le montant de ses réclamations et les justificatifs nécessaires correspondant à ces montants ;
- par décision du 6 février 2025, le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de procéder au règlement des sommes qu’elle demandait ;
- elle dispose d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de l’Etat ;
- sa requête est recevable ;
- l’envoi par courriel en date du 3 janvier 2025 du mémoire en réclamation est parfaitement valable d’autant plus que le ministre de l’intérieur ne conteste ni l’existence du courriel, ni le contenu de la pièce jointe, ni sa bonne réception ;
- le courriel mentionnait son objet ;
- c’est la date d’envoi qui prévaut pour déterminer la recevabilité de la réclamation et non celle de la réception ;
- sa demande au juge des référés est en tout état de cause recevable ;
- le juge des référés peut statuer en l’absence de décompte définitif opposable, dès lors que la créance repose sur des prestations effectivement exécutées et non réglées et elle justifie, par le projet de décompte ou d’autres pièces, du bien-fondé de sa créance ;
- elle dispose d’un DGD tacite ;
- le DGD du SGAMI, postérieur au DGD tacite, ne lui est pas opposable ;
- son mémoire en réclamation était régulier ;
- l’absence de mention des intérêts moratoires dans le décompte ne fait pas obstacle à la recevabilité de leur demande ;
- le ministère de l’intérieur ne pouvait conserver les retenus de garantie, compte tenu de la garantie de BPIFRANCE ;
- elle est créancière des intérêts moratoires sur les retenues opérées ;
- la substitution de la retenue de garantie par une garantie à première demande entraîne l’obligation de remboursement automatique des sommes déjà prélevées (article R.2191-40 du CCP).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 3 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par décision du 17 janvier 2024 le maître d’ouvrage a refusé de prononcer la réception des travaux ;
- les travaux du lot 1 ont finalement été réceptionnés avec réserves le 24 avril 2024, avec effet du 3 avril 2024 ; le titulaire du lot devait remédier aux réserves avant le 3 mai 2024 ;
- malgré les stipulations de l’article 7.1.3 du CCAP du marché, faisant obstacle à la signature d’un projet de décompte général avant la levée des réserves, la société Thermys Habitat a déposé plusieurs projets de décompte final ;
- le projet de décompte déposé le 28 mai 2024 a ainsi été rejeté ;
- elle a déposé le 6 juin 2024 sur la plateforme CHORUS un nouveau projet de décompte, qui a été rejeté, car les réserves n’étaient toujours pas levées ;
- le 10 octobre 2024, elle a déposé un 3ème projet de décompte, mais qui était incomplet ;
- les documents manquants ont seulement été transmis le 15 novembre 2024 ;
- le 5 décembre 2024, le maitre d’ouvrage a adressé à la société Thermys Habitat un décompte général signé et daté du 4 décembre 2024 avec un solde de 276 993,07 euros TTC, dont 217 819,57 euros pour la société Thermys Habitat ;
- le 3 janvier 2025, la société a adressé par message électronique une réclamation sur le décompte général, doublée d’une lettre en recommandé avec AR, adressée le 6 janvier, mais réceptionnée le 9 janvier 2025 par le maître d’ouvrage et portant sur une somme de 586 956,30 euros TTC ;
- le maître d’ouvrage a rejeté la réclamation le 6 février 2025 ;
- la réclamation était forclose ;
- le décompte général du maître d’ouvrage était devenu définitif ;
- la réclamation est irrégulière, faute de précisions des prestations supplémentaires effectuées, non plus que leurs modalités de calcul ;
- le montant des intérêts moratoires n’est pas précisé ;
- la créance de la SAS Thermys Habitat n’est pas non sérieusement contestable ;
- elle ne justifie pas avoir transmis au pouvoir adjudicateur un projet de décompte comportant les éléments exigés par le CCAP ;
- au surplus la créance alléguée n’est pas justifiée ;
- les retenues de garanties ont été opérées conformément aux clauses du marché et l’Etat n’a pas été informé de la substitution de garantie ;
- les intérêts moratoires ne figuraient pas dans le projet de décompte final établi pas l’entreprise.
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009, modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 13 décembre 2021, le préfet délégué pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est a confié le lot n°1 « Revêtement de façade » du marché public relatif aux travaux de rénovation énergétique de la caserne de gendarmerie de Bassens à la société Thermys Habitat. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer une somme provisionnelle de 586 956,30 euros TTC, subsidiairement 489 085,31 euros TTC.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En ce qui concerne l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
3. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Selon l’article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ».
4. Aux termes de l’article 13.4.2 dudit cahier : « Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. /Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire./ Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix ». Aux termes de l’article 13.4.4 du même CCAG : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive./ Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant ».
5. Le CCAP du marché a explicitement dérogé aux stipulations précitées du CCAG travaux et disposé que : « Par dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final sous format dématérialisé à compter de la plus tardive de ces dates : – date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l’article 13.3.2 du CCAG ; – date de remise des documents demandes en application de l’article 40 du CCAG et du présent CCAP ; – date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous. / Les dispositions de l’article 13.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 13.3 et 42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : le titulaire devra présenter son projet de décompte final dans les 30 jours à compter du terme correspondant à l’expiration du dernier délai de garante (engazonnements ou végétaux). / Par dérogation à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux : – le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du projet de décompte général signe par le titulaire pour lui notifier le décompte général. – Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d’œuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi vouloir faire application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif. / 7.1.3. Dans le cas d’une réception avec réserve : Par dérogation à l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l’établissement du décompte général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général qu’après la levée de la dernière des réserves. Dans le cas où la levée des réserves est confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’après règlement définitif du nouveau du marché. Il intègrera le montant des sommes engagées pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception. / Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après : – 30 jours à compter de la levée de la dernière des réserves ; – 30 jours à compter du règlement définitif du nouveau marché ».
6. Il résulte de l’instruction que le 24 avril 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserve, avec effet du 3 avril 2024, le titulaire du marché devant remédier aux malfaçons et imperfections avant le 3 mai 2024. Le pouvoir adjudicateur a levé les réserves le 20 septembre 2024, sur proposition du maître d’œuvre du 20 juillet 2024. La société Thermys Habitat a envoyé un premier décompte final le 6 juin 2024, puis le 10 octobre 2024, sur la plateforme Chorus, de telle sorte que, selon elle, la notification du décompte général aurait dû intervenir de la part du maître d’ouvrage le 9 novembre 2024, et un décompte général et définitif tacite serait intervenu le 15 décembre 2024.
7. Toutefois, le dépôt sur la plateforme Chorus d’un premier décompte final le 6 juin 2024 était prématuré, en l’absence de levée des réserves, ainsi que le prévoyaient les stipulations particulières du marché, dérogeant en cela au CCAG Travaux, et n’a pu enclencher la procédure de décompte général et définitif tacite décrite à l’article 13.4.4 de ce CCAG. Seul le décompte du 10 octobre 2024 aurait pu enclencher cette procédure, mais il ne résulte pas de l’instruction que la société Thermys Habitat aurait, passé un délai de trente jours suivant ce dépôt, déposé un projet de décompte général, signé, ni, au surplus qu’elle aurait notifié ces mêmes éléments au maître d’œuvre de l’opération.
8. Par suite, la SAS Thermys Habitat ne détient pas une créance non sérieusement contestable fondée sur un décompte général et définitif tacitement devenu définitif et les conclusions susvisées doivent être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en réclamation de la SAS Thermys Habitat :
9. Aux termes de l’article 13.4.3 du CCAG Travaux : « En cas de contestation sur le montant des sommes dues…. ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG.. ». Aux termes de l’article 50 du même CCAG : « 50.1 : Mémoire en réclamation : 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable.
10. Il résulte de ces stipulations que l’entrepreneur dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du décompte général pour faire parvenir au représentant du pouvoir adjudicateur un mémoire en réclamation. Si, avant l’expiration de ce délai, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas reçu le mémoire contestant le décompte général, celui-ci devient définitif et ne peut plus être contesté. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
11. Il est constant que le SGAMI Sud-Est a notifié le 5 décembre 2024 un décompte général à la société Thermys Habitat. Le 3 janvier 2025, la SAS Thermys Habitat a envoyé par messagerie électronique un mémoire en réclamation. Elle a également adressé ce mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 6 janvier 2025 et reçue le 9 janvier 2025. En application des stipulations précitées des articles 13.4.3 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales, il appartenait le cas échéant au titulaire de faire parvenir un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours calendaires à compter du 5 décembre 2024, soit au plus tard le lundi 6 janvier 2025 à minuit.
12. Le ministre de l’intérieur, relève que la SAS Thermys Habitat ne justifie pas la réception d’un mémoire en réclamation par messagerie électronique le 3 janvier 2025 et soutient que le pli postal recommandé contenant le mémoire en réclamation lui est seulement parvenu le 9 janvier 2025. Ainsi, le décompte général reçu par la SAS Thermys Habitat serait devenu définitif avant réception du mémoire en réclamation et la requête de l’entreprise serait irrecevable.
13. En l’absence de preuve de la réception par le maître d’ouvrage du mémoire en réclamation que la SAS Thermys Habitat soutient avoir envoyé par messagerie électronique au SGAMI, sur la messagerie personnelle du directeur technique, dont le CCAP ne prévoit pas qu’il est « le représentant du pouvoir adjudicateur », le courriel du 3 janvier 2025 n’a pas interrompu le délai de 30 jours au terme duquel le décompte général notifié par le maître d’ouvrage devenait définitif.
14. En outre, il est constant que le SGAMI a seulement reçu le 9 janvier 2025 ce même mémoire en réclamation qui aurait été adressé le 6 janvier 2025 par voie postale.
15. Il résulte du point 11 de la présente ordonnance que le décompte général notifié le 5 décembre 2024 par le SGAMI est devenu définitif le 7 janvier 2025 avant réception par ce service du mémoire en réclamation de la SAS Thermys Habitat. Par suite, la demande présentée par cette société, sur le fondement de son mémoire en réclamation, devant le juge des référés du tribunal administratif, est irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement de la somme de 276 993,07 euros :
16. La SAS Thermys Habitat demande à titre infiniment subsidiaire la condamnation de l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 276 993,07 euros, correspondant au décompte général devenu définitif, tel qu’il a été fixé le 4 décembre 2024 par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, la SAS Themys Habitat n’allègue, ni n’établit que le SGAMI ne se serait pas, à la date de la présente ordonnance, acquitté de ce montant dans les délais fixés au CCAG Travaux et au CCAP du marché. Par suite, cette créance n’est pas non sérieusement contestable et les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à la SAS Thermys Habitat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Thermys Habitat est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Thermys Habitat et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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