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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er févr. 2025, n° 2402148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 10 octobre 2024, Mme B… E… demande au juge des référés de prescrire d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, en exécution de l’ordonnance n° 2400189 du 30 janvier 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1-1 et R. 921-4 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, en l’absence d’une telle autorisation, elle risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai assorti d’un placement en centre de rétention administrative, ainsi que cela s’est d’ailleurs produit le 18 août 2024, ces mesures ayant été heureusement retirées sur recours gracieux. Les services compétents de la préfecture ont été en vain relancés les 20 août 2024 et 17 septembre 2024 au sujet de la délivrance de l’autorisation provisoire visée par l’ordonnance du 30 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Mayotte, a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
Il fait valoir que, le 31 janvier 2025, il a délivré à Mme D… une autorisation provisoire de séjour valable pour la période du 31 janvier au 30 avril 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la décision n° 2400189 du 29 janvier 2024, par laquelle juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte d’assurer le retour à Mayotte de Mme de Mme E… et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour ;
- le courrier du 11 octobre 2024 par lequel le président du tribunal a demandé au préfet de Mayotte, dans le délai de 15 jour, de justifier de la nature e de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution de la décision du 29 janvier 2024 du juge des référés ou de lui faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution ;
- l’ordonnance du 30 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2400189 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 31 janvier 2025 à 13h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme A…, représentante du préfet de Mayotte, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 31 janvier 2025, le préfet de Mayotte a délivré à Mme D… une autorisation provisoire de séjour valable pour la période du 31 janvier au 30 avril 2025.
2. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er février 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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