Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Boisement (Val-d’Oise) a délivré le permis de construire n° PC09507425U0001 à M. E… D… et Mme F… A… pour la construction d’une maison individuelle sise rue de Triel, ensemble la décision du 16 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le permis de construire en litige compromet durablement les continuités écologiques protégées et emporte destruction immédiate et irréversible du couvert forestier ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris en violation des articles L. 113-1 et suivants du code de l’urbanisme portant protection des espaces boisés classés ;
il a été pris en violation des articles L. 341-1 et suivants du code forestier en l’absence d’autorisation préfectorale de défrichement ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation de la qualité de la parcelle sur laquelle la maison doit être édifiée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602175 enregistrée le 30 janvier 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Boisement (Val-d’Oise) a délivré le permis de construire n° PC09507425U0001 à M. E… D… et Mme F… A… pour la construction d’une maison individuelle sise rue de Triel, ensemble la décision du 16 décembre 2025 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance, insuffisamment articulés juridiquement, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Cergy, le 2 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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