Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2416633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416633 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. C A, représenté par
Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de renouvellement de sa carte de résident mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident mention « réfugié », ou, à défaut, mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en le munissant, dans l’attente, d’un récépissé de demande de renouvellement de la carte de résident autorisant au séjour et au travail, dans le même délai, sous astreinte du même montant.
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession d’une carte de résident valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2035.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 20 juin 2024, le préfet de police a convoqué le requérant afin de lui remettre une carte de résident valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2035. Par un mémoire du 21 mars 2025, le requérant se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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