Rejet 13 juin 2023
Réformation 30 janvier 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 juin 2023, n° 2104067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2021, 1er décembre 2022 et 10 mars 2023, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés Systra, Ingerop Conseil et Ingénierie, Atelier Jacqueline Osty et associés, Attica et Ateliers Lion à lui verser la somme de 2 538 250,60 euros, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge in solidum des sociétés Systra, Ingerop Conseil et Ingénierie, Atelier Jacqueline Osty et associés, Attica et Ateliers Lion une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son président justifie de sa qualité pour agir au nom de la CULHSM ;
— son action n’est pas prescrite, dès lors qu’elle est régie par le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 1792-4-3 du code civil ;
— la maîtrise d’œuvre doit supporter les intérêts moratoires qu’elle a dû verser à la suite du protocole transactionnel signé le 8 juillet 2021, dès lors que le retard de paiement est la conséquence immédiate de son analyse erronée des réclamations du groupement d’entreprises alors qu’elle était en charge de la mission DET ;
— elle justifie du paiement des sommes dues au titre du principal et des intérêts au groupement d’entreprises ;
— le protocole transactionnel retranscrit les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la défaillance du maître d’œuvre, à l’origine du préjudice subi par le maître d’ouvrage lequel correspond à l’application des textes réglementaires sur le retard de paiement dans les marchés publics ;
— s’agissant des métrés, la maîtrise d’œuvre a commis des erreurs dans les calculs sur la base desquels elle a statué sur la réclamation du groupement d’entreprises ; l’expert a validé au titre des prestations indispensables un droit à rémunération supplémentaire du groupement à hauteur de 556 593,82 euros HT au titre du lot Ville Haute Est (VHE) et 662 118 euros au titre du lot Ville Haute Ouest (VHO) ;
— s’agissant des fiches modificatives, l’expert a relevé l’écart entre la demande du groupement d’entreprise et le montant retenu par le maître d’œuvre et a considéré que le groupement devait être rémunéré des travaux supplémentaires à hauteur de 582 121,41 euros HT pour le lot VHE et de 1 353 773,56 euros HT pour le lot VHO ;
— pour ce qui concerne les métrés et travaux modificatifs, la rémunération complémentaire retenue par l’expert n’avait pas été proposée par le maître d’œuvre ;
— s’agissant des autres travaux supplémentaires, l’expert a admis le bienfondé des demandes de paiement supplémentaires du groupement au titre des postes suivants : le coût des dommages aux réseaux (A49), le pompage des bétons de voirie (A50), la gestion des DAA et DCHT en raison des travaux sous LAC (A51), les travaux d’adaptation de voirie (A79), l’achèvement des travaux de trottoir (A65), la pose de bandes podotactiles provisoires (A66), les réseaux MANT et la vidéosurveillance (A13), le nez de quai en granit avec bande polie (A59), les portails, portillons et piliers (A62), les projets pour riverains (A23), la signalisation (A34), la mise en sécurité pour l’inauguration (A41), les fiches modificatives réseaux divers (A75), le Projet rue de Rouelles (A74), les fiches modificatives travaux hors périmètre (A78), les enrobés en hiver (A83), la reprise de bordures Place Jenner (A86), les fiches modificatives voiries provisoires et enrobés à la main (A55), la pose des pavés granits sur mortier (A61), les panneaux de signalisation à message variable (A85), le granit chinois (A68) et les fiches modificatives stations (A80) ;
— le retard de paiement est imputable au maître d’œuvre, y compris pour ce qui concerne la période postérieure au 29 novembre 2019, date de dépôt du pré-rapport qui ne peut être regardé comme fixant de façon définitive la position de l’expert judiciaire, et à la période postérieure au dépôt du rapport de l’expert, un protocole transactionnel étant nécessaire pour permettre le mandatement des sommes dues ;
— elle a été contrainte de régler la somme 952 231,13 euros au titre du lot VHE et 1 586 019,47 euros au titre du lot VHO d’intérêts moratoires au groupement d’entreprises ;
— la responsabilité de l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre est solidairement engagée, l’acte d’engagement ne distinguant pas les missions de chaque membre au titre de la mission DET.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 13 mars 2023, la société Systra, représentée par Me Raffin Patrimonio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la CULHSM et toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant principal de 839 000 euros proposé par la société Ingerop ;
3°) de rejeter les appels en garanties formulés par la société Ingerop ou par tout autre membre du groupement de maîtrise d’œuvre et de condamner la société Ingerop à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la CULHSM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société Ingerop Conseil et Ingénierie une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la CULHSM est dépourvue de qualité pour agir, dès lors qu’elle ne justifie pas du paiement de la somme réclamée au titre des intérêts moratoires entre les mains du groupement, ni du montant qu’elle réclame ;
— la demande de la CULHSM est irrecevable, dès lors que le paiement des intérêts moratoire résulte d’une obligation contractuelle, inopposable aux parties défenderesses en raison de l’effet relatif des contrats ;
— la demande du maître d’ouvrage, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai quinquennal, est prescrite ;
— la demande de condamnation solidaire doit être rejetée dès lors que :
* les membres du groupement de maîtrise d’œuvre n’ont pas concouru de la même façon à la réalisation du préjudice allégué ;
* le groupement était un groupement conjoint, dont la répartition des tâches était opposable au maître d’ouvrage ;
— la société Ingerop a effectué sa mission et rempli son obligation de moyen au titre de l’analyse des métrés, des fiches modificatives et plus généralement du décompte ;
— la demande de garantie de la société Ingerop doit être rejetée dès lors que cette dernière était en charge de la mission Visa DET et de la vérification du décompte ;
— subsidiairement, le maître d’ouvrage ne caractérise pas la faute de la maîtrise d’œuvre ni le lien de causalité direct et exclusif entre cette éventuelle erreur et le principe, voire le quantum, des intérêts moratoires réclamés, alors que la CULHSM a refusé d’accorder au groupement d’entreprises plus de 839 000 euros de travaux que la société Ingerop, maître d’œuvre, avait proposé de valoriser au bénéfice du groupement ;
— le maître d’ouvrage avait connaissance, à compter du 29 novembre 2019, tout au plus du 27 décembre 2019, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, des sommes complémentaires qui devaient être versées au groupement d’entreprises et il aurait pu régler ces sommes dès cette date, de sorte qu’il est seul responsable du préjudice qu’il invoque ;
— le calcul des intérêts devra nécessairement être arrêté au 29 novembre 2019, ou au plus tard du 27 décembre 2019, et déduire la somme proposée par Ingerop de 839 000 euros ;
— à titre très subsidiaire, toute condamnation qui serait prononcée à son encontre devrait nécessairement s’étendre à l’ensemble des membres du groupement de maîtrise d’œuvre et la société Ingerop devra la relever et la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2022 et 14 février 2023, la société Atelier Jacqueline Osty et associes, représentée par Me Del Rio, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter toutes les demandes de la CULHSM, toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum et tout appel en garantie formulés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Systra, Ingerop Ingénierie, Attica, Ateliers Lion à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la CULHSM ou de toute autre partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action de la CULHSM est prescrite ;
— la circonstance que la maitrise d’ouvrage et le groupement Eiffage s’accordent, dans le cadre d’un protocole transactionnel ne peut suffire à caractériser une faute de sa part, ce protocole n’étant pas opposable à la maîtrise d’œuvre eu égard à l’effet relatif des contrats ;
— la CULSHM ne justifie pas du paiement des intérêts moratoires au groupement entrepreneur, qui aurait pu par ailleurs être réglés avant la conclusion du protocole d’accord, et à tout le moins depuis le dépôt des pré-rapports de l’expert judiciaire le 29 novembre 2019 ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre étant un groupement conjoint, la responsabilité de ses membres est individuelle :
* or, la CULHSM ne démontre aucune faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de ses missions, ni l’existence d’un lien de causalité entre les fautes et son préjudice allégués ;
* elle était en charge essentiellement de la maîtrise d’œuvre des espaces verts ;
— subsidiairement, les sociétés Systra, Ingerop Ingénierie, Atica, Atelier Lion devront la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre 2022, 2 décembre 2022 et 24 février 2023, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Briand, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ainsi que toutes les demandes formulées à son encontre à titre principal et en garantie par quelque partie que ce soit ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la CULHSM et la société Systra à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être retenue à son encontre ;
3°) en tout état de cause, de rejeter toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum ;
4°) de mettre à la charge solidaire, ou subsidiairement, in solidum, de la société Systra et de la CULHSM une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la CULHSM ne peut s’extraire de ses obligations en invoquant une faute du maître d’œuvre, laquelle n’est pas établie, pour réclamer la garantie du maitre d’œuvre pour le paiement des intérêts moratoires ;
— le maître d’ouvrage n’est pas fondé en tout état de cause à arrêter son calcul des intérêts moratoires au 21 juillet 2021, alors qu’il aurait pu verser le montant des métrés supplémentaires dès mars 2018, date de l’analyse par l’expert judiciaire ;
— la circonstance que le maître d’ouvrage et les sociétés titulaires des lots VHE et VHO s’accordent sur la défaillance de la maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’un protocole transactionnel, ne saurait suffire à caractériser une faute de sa part, en vertu de l’effet relatif des conventions ;
— la circonstance que la société Eiffage a procédé à des travaux supplémentaires n’implique pas nécessairement que, contractuellement, le maître d’ouvrage était tenu d’en payer le coût ;
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles au titre de l’analyse de la réclamation du groupement ;
* l’expert ne retient pas de faute imputable à la maîtrise d’œuvre dans l’examen des montants réclamés par le groupement d’entreprise sauf en ce qui concerne les métrés, dont l’erreur de calcul n’est au demeurant imputable qu’au groupement entrepreneur ;
* le maître d’ouvrage n’était pas tenu par l’analyse de la maîtrise d’œuvre s’agissant des demandes de rémunération complémentaire du groupement titulaire ;
* la CULHSM n’a pas procédé au paiement des sommes validées par la maîtrise d’œuvre et doit assumer le paiement des intérêts moratoires ;
— en ce qui concerne les métrés, l’analyse opérée par la maîtrise d’œuvre avait pour effet de protéger la maîtrise d’œuvre des demandes non fondées de la société Eiffage ;
— en ce qui concerne les fiches modificatives, l’analyse de la maîtrise d’œuvre s’est fondée sur les informations dont elle disposait au stade de l’établissement du projet de décompte final ;
— en ce qui concerne les travaux supplémentaires, aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d’œuvre dans l’analyse des demandes de rémunération complémentaire au titre des différents postes de préjudices ;
— elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société Systra dans le cas où la juridiction entrait en voie de condamnation à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022 et 20 octobre 2022, les sociétés Attica et Ateliers Lion Architecte Urbanisme, représentées par Me Malarde, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la CULHSM et/ou de tout autre concluant de leurs demandes et appels en garantie formulés à leur encontre ;
2°) de prononcer leur mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la CULHSM et/ou de tout succombant une somme de 5 000 euros à verser à la société Attica et 5 000 euros à verser à la société Ateliers Lion Architecte Urbanisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la CULHSM ne justifie pas du paiement des intérêts moratoires aux sociétés Eiffage et DLE Ouest ;
— l’action du maître d’ouvrage est prescrite ;
— la CULHSM n’établit pas que les conditions nécessaires à l’engagement de leur responsabilité sont réunies, de sorte qu’elles doivent être mises hors de cause ;
— la société Attica, en charge de la conception, de la réorganisation de l’espace urbain et de ses usages après travaux, n’est intervenue ni au stade de la conception, ni au stade de l’exécution des travaux ;
— la société Ateliers Lion Architecte Urbanisme, en charge de la mission architecturale de quatre bâtiments accueillant le centre technique, n’a exercé aucune mission en rapport avec la réalisation des lignes de tramways ;
— subsidiairement, elles doivent être garanties intégralement par les sociétés Systra, Ingerop Ingénierie et Jacqueline Osty et associés de toutes les condamnations mises à leur charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Couette, représentant la CULHSM, de Me Raffin représentant la société Systra, de Me Briand représentant la société Ingerop et de Me Del Rio représentant la société Atelier Jacqueline Osty.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de l’agglomération havraise (CODAH), aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CULHSM), a fait réaliser les travaux d’une ligne de tramway dans la ville du Havre. La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement conjoint d’entreprises composé des sociétés Systra, Ingerop, Attica Jacqueline Osty et Ateliers Lion architecte urbanisme. Les lots des travaux relatifs à l’infrastructure urbaine « Ville Haute Est » (VHE) et « Ville Haute Ouest » (VHO), marchés à prix unitaire à bons de commande, ont été confiés au groupement solidaire (groupement) composé des entreprises Eiffage Travaux Publics Ouest, désormais dénommée Eiffage Route Ile-de-France/Centre Ouest (Eiffage) et DLE Ouest par actes d’engagement des 14 septembre 2010 et du 20 août 2010. Le paiement du solde du marché a généré un contentieux opposant les constructeurs au maître d’ouvrage et au groupement conjoint de maitrise d’œuvre.
2. Après accord de l’ensemble des parties à la procédure et sur proposition du président de la 4ème chambre du tribunal, le tribunal a désigné un médiateur par ordonnance du 2 octobre 2020. A l’issue de la médiation, un protocole transactionnel a été conclu, le 8 juillet 2021, par les parties en vue d’acter de leur accord partiel au titre des métrés, des travaux modificatifs et de certains travaux supplémentaires. Par la présente requête, la CULHSM demande la condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés membres du groupement de maîtrise d’œuvre à lui verser la somme de de 2 538 250,60 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement des intérêts moratoires mis à sa charge par le protocole transactionnel.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article VI – Mission de maîtrise d’œuvre du cahier des clauses administratives particulières, le maître d’œuvre avait pour mission d’exercer la direction de l’exécution des travaux au sens des dispositions de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993. Aux termes de l’article 9 du décret du 29 novembre 1993 alors en vigueur à la date de conclusion du marché de maîtrise d’œuvre : " La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : () / d) De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ; / e) D’assister le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux. ".
4. La CULHSM soutient que le maître d’œuvre a, dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux (DET), manqué à ses obligations en ne l’invitant pas à régler les sommes admises par l’expert judiciaire comme étant dues au groupement entrepreneur au titre des métrés, des fiches supplétives ou correctives et de certains postes de travaux supplémentaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des mémoires d’analyse des demandes de rémunération complémentaire, que le maître d’œuvre a procédé à un examen précis et détaillé des différents postes de réclamation du groupement entrepreneur et a d’ailleurs conclu au paiement de certains postes de réclamation sans être suivi par le maître d’ouvrage, remplissant ainsi la mission d’assistance qui lui était dévolue, dans le cadre de sa mission DET, au titre de la vérification des projets de décompte final et en cas de différend sur le règlement des travaux. Si l’expert judiciaire a conclu, au terme de plus de trois années d’expertise, que des prestations et travaux devaient donner lieu à paiement aux sociétés Eiffage et DLE Ouest, la CULHSM ne démontre pas que ce droit au paiement ne pouvait être ignoré du maître d’œuvre au stade de son analyse des demandes de rémunération complémentaire. Dans ces conditions, la CULHSM n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir ni les exceptions de prescription soulevées en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de la CULHSM doivent être rejetées.
Sur les appels en garanties :
6. Dès lors qu’il est fait droit à leurs conclusions principales, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par les sociétés Systra, Atelier Jacqueline Osty et associés, Ingerop Conseil et Ingénierie, Attica et Ateliers Lion architecte urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Systra, Atelier Jacqueline Osty et associés, Ingerop Conseil et Ingénierie, Attica et Ateliers Lion architecte urbanisme qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la CULHSM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CULHSM le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Systra, 1 000 euros à la société Atelier Jacqueline Osty, 1 000 euros à la société Ingerop et 1 000 euros aux sociétés Attica et Ateliers Lion architecte urbanisme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole est rejetée.
Article 2 : La communauté urbaine Le Havre Seine Métropole versera la somme de 1 000 euros à la société Systra, 1 000 euros à la société Atelier Jacqueline Osty, 1 000 euros à la société Ingerop et 1 000 euros aux sociétés Attica et Ateliers Lion architecte urbanisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, à la société Systra, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Attica Urbanisme, Paysage, Environnement, à la société Atelier Jacqueline Osty et associés et à la société Ateliers Lion Architecte Urbanisme.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : H. BOUCETTA
La présidente,
Signé : C. BOYERLe greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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