Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2023 et le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Clabaut-Baghdasarian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 portant déplacement de service ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux en tant que le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de retrait de la décision portant déplacement de service ;
2°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 portant réintégration au pôle de recouvrement spécialisé ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident ;
4°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane de réexaminer sa demande d’imputabilité au service ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été formée, d’une part, dans un délai de deux mois à compter des décisions portant rejet de son recours grâcieux et portant réintégration au pôle de recouvrement spécialisé, d’autre part, dans le délai raisonnable d’un an à compter de la décision du 25 janvier 2023 portant déplacement de service ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 2 octobre 2023 sont recevables dès lors que cette décision est consécutive à une remise en cause de ses qualités managériales, qui en l’absence de reconnaissance de son préjudice, n’est pas satisfaisante ;
— la décision du 25 janvier 2023 portant déplacement de service n’est pas motivée ;
— elle n’est pas une mesure d’ordre intérieur dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée et lui ôte une grande partie de ses responsabilités et de ses attributions ;
— la décision du 25 janvier 2023 est entachée de vices de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable et puisqu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ;
— l’enquête administrative n’a pas pu permettre à l’administration de constater le harcèlement moral subi par son adjointe et la plainte a été classée sans suite ;
— sa réintégration au pôle de recouvrement spécialisé, en l’absence de reconnaissance de son préjudice n’est pas satisfaisante et elle est fondée sur une décision du 25 janvier 2023 qui ne reposait sur aucun motif et qui a eu pour effet que sa candidature au poste de responsable de la trésorerie hospitalière ne soit pas retenue ;
— l’administration n’a pas répondu à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident résultant de son changement d’affectation provisoire, les délais d’examen de sa demande sont excessivement longs et l’administration aurait dû prendre des mesures de protection à son égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 10 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 portant changement d’affectation provisoire de M. A sont irrecevables dès lors que cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 portant réaffectation de M. A au pôle de recouvrement spécialisé sont irrecevables dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt pour agir à son encontre et qu’elle ne constitue pas une décision lui faisant grief ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante ;
— à titre subsidiaire, le vice de procédure dont serait entaché la décision du 25 janvier 2023 est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en observation.
Un mémoire, enregistré le 19 février 2025, présenté par M. A, représenté par Me Clabaut-Baghdasarian, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur divisionnaire des finances publiques, occupe les fonctions de responsable du pôle de recouvrement spécialisé depuis le 1er février 2021. Par une décision du 25 janvier 2023, il a été affecté temporairement du 26 janvier 2023 au 2 octobre 2023 au pôle de gestion fiscale en raison d’une enquête interne. Le 3 avril 2023, M. A a déclaré un accident de service résultant de ce changement de service. Par un courrier du 17 août 2023, M. A a sollicité le retrait de la décision portant déplacement de service et des missions qui lui ont été assignées le 19 juin 2023, le retrait de la décision de refus implicite de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 2 octobre 2023, M. A a été réaffecté à son poste de responsable du pôle de recouvrement spécialisé. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 portant déplacement de service à titre provisoire, la décision implicite portant rejet de son recours gracieux en tant que le directeur régional des finances publiques de la Guyane a refusé de faire droit à sa demande de retrait du changement d’affectation, la décision du 2 octobre 2023 le réaffectant à son poste de responsable du pôle du recouvrement spécialisé ainsi que la décision implicite de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision du 25 janvier 2023 portant changement provisoire d’affectation
2. En premier lieu, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Il ressort des pièces du dossier que la responsable adjointe au pôle de recouvrement spécialisé a porté plainte le 8 janvier 2023 contre M. A pour des faits de harcèlement moral et que cette dernière a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un courriel en date du 25 janvier 2023, M. A a été informé qu’il était affecté provisoirement au pôle de gestion fiscale. Si l’intéressé fait valoir que cette mesure visait à le sanctionner, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette mesure conservatoire a été prise dans l’intérêt du service afin d’éviter que le requérant et son adjointe ne soient mis en relation le temps nécessaire au déroulement d’une enquête interne. La circonstance que l’administration ait refusé de placer M. A en télétravail à temps complet n’est pas de nature à révéler une volonté punitive. Par ailleurs, M. A fait valoir qu’il a été « placardisé » et que des responsabilités lui ont été retirées. À cet égard, il n’est pas contesté que lors de son affectation provisoire, M. A n’a pas exercé de missions d’encadrement de personnel. Pour autant, les missions qui lui ont été confiées, à savoir l’instruction des réclamations contentieuses et l’élaboration d’un plan de contrôle de créances, relèvent de son grade et qu’il n’a pas subi de baisse de sa rémunération. Au demeurant, les circonstances postérieures à la décision en litige, d’une part, qu’il y ait eu des difficultés opérationnelles d’accès à certains logiciels et, d’autre part, la communication tardive des missions qui lui sont assignées alors même que M. A ne conteste pas avoir été absent à plusieurs reprises à compter du 26 janvier 2023, ne sont pas de nature à révéler l’intention de l’administration de sanctionner M. A. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son affectation provisoire au pôle de gestion fiscale constitue une sanction déguisée. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la mesure portant changement d’affectation provisoire d’un fonctionnaire est une mesure prise dans l’intérêt du service et non une sanction disciplinaire. Elle ne figure donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait dû être motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant changement d’affectation de M. A dans l’intérêt du service n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ni de la communication de son dossier individuel. Les moyens doivent être écartés comme inopérants.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’enquête administrative n’a pas pu permettre à l’administration de retenir le harcèlement moral subi par son adjointe ni du classement sans suite de la plainte de cette dernière. Ces moyens doivent également être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 6, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 janvier 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de retirer la décision du 25 janvier 2023
8. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, en l’absence d’illégalité de la décision du 25 janvier 2023, les conclusions tendant à l’annulation du refus implicite de la retirer ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 2 octobre 2023 portant réintégration au pôle de recouvrement spécialisé
10. La décision en cause se borne à prononcer la réintégration de M. A au sein du pôle de recouvrement spécialisé. Cette décision qui ne lui fait pas grief n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service
11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’introduction de la requête, l’administration n’avait pas encore statué sur la situation de M. A. En l’absence de décision relative à l’imputabilité au service, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
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