Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2025, n° 2505842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 16 mars et 15 avril 2025 sous le 2505840, M. A C, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a déposé une demande de titre de séjour le 3 mars 2023 qui a été implicitement rejeté ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un délai de départ volontaire ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de circonstances humanitaires ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 mars 2025 sous le 2505842, M. A C, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Un mémoire a été enregistré le 15 avril 2025 à 17 h 37 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. Par arrêté du même jour, le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours. M. C demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2505840 et 2505842, présentées par M. C, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2505840 :
3. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il a déposé le 3 mars 2023 une demande de titre de séjour ainsi qu’une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union Européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 27 février 2025 et que la question de son éloignement lui a été effectivement posée. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. ".
9. M. C ressortissant malien né en 1996 soutient qu’il est entré en France en juin 2018 et y réside depuis lors. Il soutient également qu’il a suivi des études supérieures dans le secteur de l’éco-énergie de 2019 à 2021 et a validé les deux premières années de ce cursus mais n’a pu le poursuivre en raison de l’irrégularité de son séjour. Il soutient, ensuite, qu’il a été embauché le 25 janvier 2021 en qualité d’agent de service par la société in god we trust qui a déposé une demande d’autorisation de travail le 15 février 2023 concomitamment à la demande de titre de séjour visée au point 4. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Mali dont ses parents. Ensuite, il ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis 2022. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (,,,), 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « et aux termes de son article L. 572-1 : »
Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. ".
11. M. C soutient que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a déposé une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche télémofpra produite par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et qui a été régulièrement communiquée à son conseil que sa demande d’asile a été définitivement rejeté le 24 septembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile et que l’Etat responsable pour traiter de sa demande d’asile est la France. D’autre part, les dispositions susvisées du 4° de cet article ne s’appliquent pas au cas, comme en l’espèce, où une demande d’asile a été déposée dans un autre Etat. Enfin, les dispositions également susvisées de l’article L. 572-1 du même code ne peuvent pas plus être invoquées dès lors que la nouvelle demande d’asile déposée par le requérant ne relève pas en application des dispositions également invoquées par le conseil du requérant de l’article 18 du règlement UE n° 604/2013 du parlement européen, des autorités espagnoles. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté en toutes ses branches.
12. En septième lieu, M. C soutient que le préfet a commis une nouvelle une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il aurait dû fonder son arrêté sur les dispositions de son 3° car il a déposé une demande de titre de séjour le 3 mars 2023 qui a été implicitement rejeté. Toutefois, d’une part, comme il a été dit au point 11, il n’est pas contesté que la demande d’asile présentée par M. C a bien été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile et qu’il entrait bien dans le champ des dispositions du 4° de cet article. D’autre part, la circonstance qu’il entrait également dans le champ du 3° de cet article n’a pas pour effet d’entacher d’erreur de droit une obligation fondée sur le 4°.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (,,,), 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de son article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (,,,), 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
14. M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un délai de départ volontaire car il ne rapporte pas la preuve que sa demande d’asile a été définitivement rejetée ni qu’une mesure d’éloignement a été prise à son encontre le 29 août 2018 qui d’ailleurs se trouve abrogée lors de la délivrance d’une attestation de demande d’asile le 15 novembre 2018, et qu’il a exécutée en se rendant en Espagne au cours du mois de février 2025. Il soutient également que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur un refus d’exécuter la mesure d’éloignement qui vient d’être prise, qu’il justifie d’un domicile à Paris qui a fait l’objet d’une assignation à résidence et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2023 ainsi qu’une demande d’asile auprès des autorités espagnoles et qu’il justifie résider en France depuis septembre 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’adresse donnée par le requérant au 7 rue de Panama à Paris auprès de l’association ADIF ne constitue pas un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nonobstant la circonstance qu’il y soit assigné à résidence et que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce défaut de résidence effective. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
15. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en cas de retour dans son pays. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification et le conseil du requérant se borné à invoquer la circonstance qu’il a déposé le 25 février 2025 une demande d’asile auprès des autorités espagnoles. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
Sur les conclusions de la requête n° 2505842 :
16. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l’administration de l’Intérieur et de l’Outre-mer, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
19. En quatrième lieu, M. C soutient qu’il réside de manière continue sur le territoire français depuis près de sept ans et justifie de l’exercice d’une activité professionnelle de l’ordre de trois ans et demi. Toutefois, il n’est pas contesté que M. C est célibataire, sans enfant et reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Mali dont ses parents. Ensuite, il ne justifie plus d’une activité professionnelle depuis 2022. Par suite, et eu égard aux conséquences d’une mesure d’assignation à résidence le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, comme il a été jugé aux points 3 à 15, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 27 février 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques et du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2r : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N° 2505840/8 et N°2505842/8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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