Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation tenant à l’existence de garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Il a fait l’objet d’une interpellation le 21 avril 2023 dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 22 mai 2025, que le requérant s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 mars 2025 au
20 mars 2029. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 21 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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