Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 2e ch. m. albouy, 25 mars 2026, n° 2306682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Plouharnel au titre de l’année 2023 à raison de deux locaux d’habitation, l’un dont elle est propriétaire, l’autre dont elle est propriétaire indivise.
Elle soutient que :
- la location de ces logements par l’intermédiaire des plateformes Airbnb et Abritel constitue sa seule activité professionnelle ; elle est, à ce titre, déjà soumise à la contribution foncière des entreprises ;
- ces logements ne sont pas utilisés à titre personnel en tant que résidences secondaires, mais sont loués durant neuf à dix mois par an et peuvent être réservés la veille pour le lendemain ;
- l’application de la taxe d’habitation fragilise financièrement son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’un gîte et propriétaire indivise d’une maison, situés à Plouharnel (Morbihan). Elle propose à la location de courte durée ces logements par l’intermédiaire des plateformes « Airbnb » et « Abritel ». Ces deux logements ont été soumis à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au titre de l’année 2023. Le 16 et le 21 novembre 2023, Mme B… a présenté des réclamations contestant le bien-fondé de ces impositions, lesquelles ont été rejetées par une décision du 23 novembre 2023. Mme B… a alors, dans le délai de recours contentieux, saisi le tribunal de la requêté visée ci-dessus.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année.
4. Alors que Mme B… indique elle-même que les logements dont il s’agit, sont habituellement loués neuf à dix mois par an, aucun élément issu de l’instruction n’atteste qu’elle ne pouvait pas se réserver la disposition ou la jouissance de ceux-ci en dehors des périodes de location au titre de l’année 2023. Par ailleurs, la circonstance que Mme B… soit redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de ces logements est sans incidence sur la solution du litige, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’avait la possibilité d’en disposer une partie de l’année 2023. C’est par suite à bon droit qu’elle a été soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au titre de l’année 2023. Sa requête doit donc être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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