Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2500512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus de séjour :
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
est entachée d’erreur de faits et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation personnelle ;
séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né le 3 juin 2022 à Kindia (Guinée), déclare être entré sur le territoire français en janvier 2018. Il a sollicité le 9 novembre 2019 un titre de séjour sur le
fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 15 janvier 2020, arrêté qui a été annulé par jugement du 13 avril 2021. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté le 15 juillet 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, arrêté qui a été également annulé par jugement du 4 janvier 2022. Consécutivement à ces jugements enjoignant la préfecture du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023. Le 30 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 30 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de délivrance de titre et de refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention
« vie privée et familiale », présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces
conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : (…) ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de
M. C… présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Tarn a estimé que M. C… ne démontrait pas le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, né le 3 juin 2002, a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 9 mars 2018 et maintenu à la garde de ce service par jugement du tribunal pour enfants B… en date du 27 mars 2018 soit avant son seizième anniversaire. Il a été scolarisé en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) menuisier aluminium verre au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Il n’a pas obtenu son diplôme et a changé d’orientation professionnelle en débutant un CAP boulangerie en apprentissage pendant l’année 2020-2021. Il ressort des pièces du dossier que s’il a été contraint de redoubler et de trouver un autre contrat d’apprentissage, ce dernier a été rompu le 13 mai 2024 et son relevé de notes du deuxième semestre de l’année 2023-2024 révèle que M. C… a été absent à de nombreuses reprises. En outre, si
M. C… fait valoir qu’il a été pris en charge par un centre médico-psychologique, il n’établit pas qu’il bénéficiait de soins à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la structure d’accueil qui suit son parcours indique qu’il « ne ménage pas ses efforts et montre de la bonne volonté à vouloir réussir », il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est montré agressif à l’encontre des agents de la préfecture à deux reprises, les 10 juillet 2020 et 12 janvier 2021. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en janvier 2018, à l’âge de quinze ans et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 9 mars 2018. S’il fait valoir qu’il a fui une situation de conflit familial et de pauvreté en Guinée, qu’il présente un état psychique très dégradé et qu’il a été placé sous sauvegarde de justice durant l’instruction de la demande de protection aux fins d’ouverture d’un régime de protection à son bénéfice, il n’établit pas être suivi médicalement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la maison d’enfants à caractère social où il est hébergé indique qu’il s’est adapté à ce nouvel environnement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est montré agressif et a tenu des propos injurieux à l’égard des agents de la préfecture. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le requérant, qui est célibataire, n’a pas d’enfant et dont il n’apparaît pas qu’il aurait développé des liens importants en France, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Benhamida et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président, Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos , premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025 .
Le président-rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseure la plus ancienne,
S. CHERRIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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