Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2208694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2208694, le 18 novembre 2022, le 17 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a opposé la prescription quadriennale à sa demande de réparation complémentaire des dommages survenus durant son service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours des militaires ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi, arrêtée au 25 mars 2022, sauf à parfaire pour la période postérieure et en fonction des consolidations à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la réparation des préjudices résultant des trois accidents de service successifs qu’il a subis dans sa carrière sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute dès lors qu’il ne lui avait pas été proposé de porter des protections auditives lors de l’exercice de tir durant lequel il a subi un traumatisme auditif ;
— la responsabilité de l’Etat doit également être engagée pour faute concernant les deux lombalgies qu’il a subies dès lors qu’il a été demandé de décharger un kit d’évacuation sanitaire pesant environ 200 kg puis une batterie d’hélicoptère pesant 40 kg ;
— ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que le ministre des armées ne démontre pas que son état de santé est consolidé ; cet état présente toujours un caractère évolutif ;
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision du 25 mars 2022 était habilité à opposer la prescription quadriennale ;
— sa perte d’audition implique un taux d’invalidité qui ne devrait pas être inférieur à 30% ; cette blessure n’étant pas consolidée, il est fondé à demander la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis avant consolidation ;
— les lombalgies sont évolutives et ont généré des entorses et des douleurs aux tendons qui ne sont pas encore consolidées ; il est fondé à demander la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis avant consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que la commission de recours des militaires a expressément rejeté le recours du requérant par décision du 28 novembre 2022, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de ce recours sont irrecevables ;
— les demandes indemnitaires formulées par le requérant sont prescrites.
La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui a indiqué au tribunal, par une lettre du 23 octobre 2024, qu’elle n’entendait pas présenter d’observation.
II/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2300929, le 3 février 2023, le 17 décembre 2024 et le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a opposé la prescription quadriennale à sa demande de réparation complémentaire des dommages survenus durant son service, ensemble la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours ;
2°) de condamner le ministre des armées à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi, arrêtée au 25 mars 2022, sauf à parfaire pour la période postérieure et en fonction des consolidations à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander la réparation des préjudices résultant des trois accidents de service successifs qu’il a subis dans sa carrière sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour faute dès lors qu’il ne lui avait pas été proposé de porter des protections auditives lors de l’exercice de tir durant lequel il a subi un traumatisme auditif ;
— la responsabilité de l’Etat doit également être engagée pour faute concernant les deux lombalgies qu’il a subies dès lors qu’il a été demandé de décharger un kit d’évacuation sanitaire pesant environ 200 kg puis une batterie d’hélicoptère pesant 40 kg ;
— ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que le ministre des armées ne démontre pas que son état de santé est consolidé ; cet état présente toujours un caractère évolutif ;
— sa perte d’audition implique un taux d’invalidité qui ne devrait pas être inférieur à 30% ; cette blessure n’étant pas consolidée, il est fondé à demander la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis avant consolidation ;
— les lombalgies sont évolutives et ont généré des entorses et des douleurs aux tendons qui ne sont pas encore consolidées ; il est fondé à demander la somme de 35 000 euros au titre des préjudices subis avant consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que la commission de recours des militaires a expressément rejeté le recours du requérant par décision du 28 novembre 2022, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de ce recours sont irrecevables ;
— les demandes indemnitaires formulées par le requérant sont prescrites.
La requête a été communiquée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale qui a indiqué au tribunal, par une lettre du 23 octobre 2024, qu’elle n’entendait pas présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bousquet, représentant M. A
Des notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, l’armée de terre, a été victime durant sa carrière de trois accidents de service successifs : un traumatisme auditif lors d’un exercice de tir le ., ainsi que des lombalgies induites par le port de charges lourdes le puis le . Par un courrier du 16 juillet 2021, il a demandé au ministre des armées de l’indemniser des préjudices à caractère personnel subis en conséquence de ces trois accidents. Par une décision du 25 mars 2022, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande en lui opposant la prescription quadriennale de sa créance. M. A a saisi la commission de recours des militaires par un courrier enregistré le 18 mai 2022. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite dans un délai de quatre mois, puis d’une décision explicite de rejet le 28 novembre 2022. Par les requêtes susvisées, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2022, ainsi que les décisions implicites et expresses de rejet à la suite de son recours devant la commission de recours des militaires et de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208694 et 2300929 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ». Il résulte de ces dispositions que, pour les décisions individuelles entrant dans son champ d’application, les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. En l’espèce, M. A a formé, par courrier réceptionné le 18 mai 2022, devant la commission de recours des militaires, un recours à l’encontre de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a opposé la prescription quadriennale à sa demande de réparation complémentaire des dommages survenus durant son service. Par une décision expresse du 28 novembre 2022, qui s’est substituée tant à la décision du 25 mars 2022 qu’à la décision implicite de rejet née le 18 septembre 2022, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par suite, par les deux requêtes susvisées, M. A doit être regardé comme demandant exclusivement l’annulation de la décision du 28 novembre 2022, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
6. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. () ». S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
7. D’autre part, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour en éviter l’aggravation, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente résultant d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le ., à l’occasion d’un exercice de tir durant lequel M. A ne portait pas de protections auditives, il a subi un traumatisme auditif bilatéral avec acouphène et perte d’audition. Dans son avis du 15 mars 2022, le Dr C, médecin expert de la cellule d’expertises médicales du bureau du contentieux de la responsabilité a estimé que la date de consolidation de l’état de santé résultant d’un traumatisme sonore doit être fixée, selon le consensus médico-légal en vigueur, à une période de 18 à 24 mois à compter du traumatisme, soit en l’espèce au plus tard le 19 juillet 1990. Il ne résulte pas de l’instruction que les lésions subies par M. A en lien direct avec cet accident n’auraient pas été fixées et n’auraient pas présentées un caractère permanent à cette date, nonobstant une diminution progressive ultérieure de l’audition, que le médecin expert relie au vieillissement physiologique de l’oreille, alors que M. A ne fait état d’aucun suivi ni traitement particulier entre 1989 et 2020, date à laquelle il lui a été prescrit le port d’un appareil auditif et que l’audiogramme réalisé lors d’une expertise le 16 septembre 2021 ne fait pas apparaitre d’évolution notable des pertes auditives par rapport au même examen réalisé en 1989.
9. En deuxième lieu, il est constant qu’à l’occasion du port de charges lourdes, le puis le ., M. A a ressenti des douleurs lombaires. Dans son avis du 15 mars 2022, le Dr C a estimé que la date de consolidation de l’état de santé résultant de ces accidents devait être fixée, au plus tard, au 31 décembre 2014, alors que M. A était suivi depuis plusieurs années pour des lombalgies devenues chroniques, à tout le moins depuis 2008. Si M. A fait valoir que son état de santé consécutif à ces accidents présenterait un caractère évolutif, dans son expertise du 24 novembre 2021, le Dr B, médecin rhumatologue a conclu que les lombalgies chroniques sur une discopathie L5-S1, mise en évidence en 2020, ne présentaient pas de lien avec les accidents de service. L’existence de cette discopathie, ne saurait d’ailleurs être de nature à remettre en cause la consolidation de l’état de santé de M. A au plus tard en 2014, alors que son existence est attestée dans un compte-rendu de radiographie de 2002, lequel indique que son aspect est « assez voisin de ce qu’il était sur des clichés de 97 ». Il ne résulte pas non plus de l’instruction que les entorses et tendinites subies par M. A présenteraient un lien direct avec les accidents précités susceptibles de démontrer une absence de consolidation alors que le Dr B a conclu qu’il n’existait pas de relation entre les accidents et les douleurs alléguées des chevilles et des pieds. Par conséquent, il ne résulte pas de l’instruction que les lésions subies par M. A en lien direct avec les deux accidents du . et du . n’auraient pas été fixées et n’auraient pas présentées un caractère permanent au plus tard le 31 décembre 2014.
10. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que la première demande de paiement présentée par M. A en vue de l’indemnisation des préjudices nés des trois accidents susvisés n’est intervenue que le 16 juillet 2021, que c’est à bon droit que le ministre des armées lui a opposé la prescription quadriennale de ses créances pour rejeter sa demande indemnitaire.
11. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2300929
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