Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU Paris) de transmettre à France travail une attestation employeur conforme, les documents de fin de contrat, le solde de tout compte et toute pièce nécessaire à l’ouverture de ses droits ;
2°) d’ordonner la communication sous 48 heures de son dossier administratif complet ;
3°) d’ordonner la régularisation de sa situation financière ;
4°) de fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard en cas de non-exécution et d’ordonner au GHU Paris de produire la preuve de la transmission de ces documents à France travail ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner au GHU Paris le versement d’une somme provisionnelle de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du GHU dans le traitement de sa fin de contrat le place dans une situation de précarité financière depuis le 1er septembre 2025 et qu’il est exposé à un risque d’expulsion locative ; il ne peut subvenir à ses besoins essentiels ;
- le comportement du GHU porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une existence digne, à une indemnisation chômage et au droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle est manifestement mal fondée.
2. M. C…, à qui il appartient de démontrer l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité, fait valoir que l’administration du Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) a commis des fautes dans le traitement de son dossier administratif à l’issue de son contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire comptable et achats prévue le 5 septembre 2025, qui ont eu pour conséquence de le priver d’allocation de retour à l’emploi depuis cette date. Toutefois, si le requérant allègue que l’absence de versement de revenus de remplacement le place dans une situation financière très critique, en l’empêchant de faire face à ses besoins essentiels en matière d’alimentation et de logement, il ne l’établit pas par la seule production de captures de messages de notification de son établissement bancaire mentionnant un rejet du prélèvement de son loyer le 7 décembre 2025 et deux attestations de ses proches. Dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui les concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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