Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 5 avr. 2024, n° 2302637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 23 novembre 2023, sous le n° 2302637, M. Z A AH, Mme W C épouse A AH, Mme AJ N, M. AO AB, Mme U E épouse AB, Mme V AF épouse T, M. D A AM et Mme AI AC épouse A AM, M. AE I, Mme AD O épouse I, M. Q M, Mme AD J épouse M, Mme AG AA, Mme Y H, M. F AL, Mme X P, M. AK R, Mme G A AN épouse R, M. K S et Mme B L, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a accordé à la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz un permis d’aménager en vue de la réalisation de 31 lots à bâtir dont un macro-lot pour des logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section BL nos 119, 124, 116, 117, 122, 125, 126 et 127 situées dans cette commune à Poull Ar C’halvez ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre ce permis d’aménager en leur qualité de voisins immédiats au motif qu’ils ont une vue directe sur ce projet qui conduira à une sur-densification du quartier, à une augmentation de la circulation entraînant des nuisances sonores et un risque d’accident, du stationnement sauvage, à un risque d’inondation compte tenu de l’importante imperméabilisation du sol et à une perte de valeur vénale de leurs biens respectifs ;
— le permis d’aménager du 23 mars 2023 est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que les avis sur le projet ont été rendus avant que celui-ci ne soit modifié et que le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté alors que le projet entraîne la création d’accès sur la voie publique ;
— la société pétitionnaire n’a pas justifié de sa qualité pour déposer une demande de permis d’aménager sur ces terrains ;
— le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet ;
— le permis d’aménager est, s’agissant des accès, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et il méconnaît l’article 8 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers ;
— il est également, s’agissant des eaux pluviales, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 9 du règlement de la zone 1AUH ainsi que le règlement de la zone A2020 du même plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « secteur de Stread al Leac’h-Plouguerneau » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et il méconnaît l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît les dispositions relatives au stationnement des véhicules et des cycles du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 septembre et le 7 décembre 2023, la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz, représentée par la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir contre le permis d’aménager ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre et le 6 décembre 2023, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en retenant le vice d’incompétence du signataire de l’acte.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Plouguerneau a présenté des observations en réponse à cette information.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 23 novembre 2023, sous le n° 2302640, M. Z A AH, Mme W C épouse A AH, Mme AJ N, M. AO AB, Mme U E épouse AB, Mme V AF épouse T, M. D A AM, Mme AI AC épouse A AM, M. AE I, Mme AD O épouse I, M. Q M, Mme AD J épouse M, Mme AG AA, Mme Y H, M. F AL, Mme X P, M. AK R, Mme G A AN épouse R, M. K S et Mme B L, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Plouguerneau a délivré à la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz un permis de construire pour la réalisation de vingt logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BL nos 123 et 124 situées dans cette commune à Poull ar C’halvez ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouguerneau le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires de terrains limitrophes, qu’ils ont une vue directe sur le projet qui compte tenu de ses dimensions bouleverse leur cadre de vie en détruisant des talus existants et en entraînant une sur-densification du quartier alors en outre qu’il prévoit des balcons faisant perdre leur intimité aux constructions voisines, qu’il engendrera des nuisances sonores et une aggravation des risques d’accidents liées à l’augmentation de la circulation et au stationnement sauvage, qu’il accroît les risques d’inondation compte tenu de l’importante imperméabilisation d’un terrain argileux et conduit à une perte de valeur vénale de leurs biens qui bénéficient actuellement du fait d’être implantés à proximité d’une zone rurale vierge de constructions ;
— le permis de construire est entaché d’incompétence ;
— il est entaché de vices de procédure dès lors que les organismes saisis du projet de lotissement n’ont pas été saisis du dossier de permis de construire et que le service gestionnaire de la voirie n’a pas été consulté alors que le projet entraîne la création d’accès sur la voie publique ;
— la société pétitionnaire n’a pas justifié de sa qualité pour déposer une demande de permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
— le permis de construire est, s’agissant des accès, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et il méconnaît l’article 8 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers ;
— il est également, s’agissant des eaux pluviales, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des mêmes dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaît l’article 9 du règlement de la zone 1AUH ainsi que le règlement de la zone A2020 du même plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « secteur de Stread al Leac’h-Plouguerneau » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et il méconnaît l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— il méconnaît les dispositions relatives au stationnement des véhicules et des cycles du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par deux mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 7 décembre 2023, la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz, représentée par la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre et le 6 décembre 2023, la commune de Plouguerneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en retenant le vice d’incompétence du signataire de l’acte.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Plouguerneau a présenté des observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Brachet, substituant Me Buors représentant M. et Mme A AH et autres, de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plouguerneau, et de Me Graver, de la SELARL Guillotin Le Bastard et Associés, représentant la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A AH et autres a enregistrée le 28 mars 2024 dans chaque instance.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2022, la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz a déposé une demande de permis d’aménager, complétée le 6 mars 2023, en vue de la réalisation de 31 lots à bâtir, dont un macro-lot, pour des logements locatifs sociaux sur les parcelles cadastrées section BL nos 116, 117, 119, 122, 124, 125, 126 et 127 situées à Poull Ar C’halvez dans la commune de Plouguerneau. Par un arrêté du 23 mars 2023, le maire de cette commune lui a délivré ce permis d’aménager sous réserve du respect de prescriptions. Le 16 décembre 2022, la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz avait également déposé une demande de permis de construire, complétée le 3 et le 9 mars 2023, en vue de la réalisation d’une construction de 20 logements sur la parcelle cadastrée section BL n° 124, correspondant au macro-lot. Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de Plouguerneau a, de même, délivré ce permis de construire en l’assortissant de prescriptions. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme A AH ainsi que plusieurs habitants de la commune demandent l’annulation des permis délivrés les 23 mars et 11 avril 2023.
Sur la légalité du permis d’aménager délivré le 23 mars 2023 :
2. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
3. Aux termes de L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale () ».
4. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la lettre d’information du 12 janvier 2024, la commune de Plouguerneau a produit l’arrêté du maire, daté du 10 février 2023, en vertu duquel M. Romey, conseiller municipal et signataire du permis attaqué, a reçu délégation pour signer les permis de construire, d’aménager et de démolir. Cet arrêté a été transmis à la préfecture et affiché en mairie le même jour. Il a également fait l’objet d’une publication électronique sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en
vigueur ". La circonstance que le pétitionnaire a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’ont été consultés sur le projet la société ENEDIS, les Régies eau et assainissement de la communauté de communes du Pays des Abers ainsi que l’architecte des Bâtiments de France, et que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Finistère a transmis les préconisations générales à suivre dans le cas de la création de lotissements. La société ENEDIS a rendu son avis le 4 janvier 2023 et les Régies eau et assainissement de la communauté de communes du pays des Abers et l’architecte des Bâtiments de France ont rendu leur avis le 10 janvier 2023. Si les requérants soutiennent que le service instructeur aurait dû à nouveau consulter ces organismes dès lors que le projet avait été complété le 3 mars 2023, ils ne démontrent pas, ni même n’allèguent, que les modifications ainsi apportées relatives à l’emplacement du bassin de rétention, lequel conserve le même volume, et l’ajout du règlement du lotissement au projet auraient eu une incidence telle qu’elles auraient nécessité de nouvelles consultations. Par suite, le moyen tiré de ce que les services et autorités consultés lors de l’instruction de la demande de permis d’aménager n’ont pas été consultés sur un dossier complet doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de deux accès sur la rue Poull ar C’halvez et de six accès sur la rue Tevezan Vraz, lesquelles sont des voies communales dont la gestion relève de la commune de Plouguerneau. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de consultation, par le maire de Plouguerneau, de l’autorité gestionnaire de la voirie en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis d’aménager :
10. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : -Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . L’article R. 441-1 de ce code dispose que : » La demande de permis d’aménager précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () ".
11. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande. Mais, lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce, l’attestation par laquelle il déclare remplir les conditions pour déposer la demande de permis ne peut, en l’absence de manœuvre frauduleuse, être écartée par l’autorité administrative pour refuser de délivrer le permis sollicité.
12. Il ressort des pièces du dossier que la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz a attesté avoir qualité pour déposer sa demande de permis d’aménager. Conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme citées au point 10, le service instructeur n’avait pas à vérifier la validité de cette attestation. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’autre élément de preuve, au dossier de demande de permis d’aménager, de ce que la société pétitionnaire avait qualité pour déposer cette demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande :
13. Aux termes de l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d’aménagement mentionné au b de l’article R*441-2. Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R*441-2 à R*441-8 : a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;c) Le programme et les plans des travaux d’aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l’emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d’implantation des bâtiments. « . L’article R. 441-3 du même code dispose que : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; () « . L’article R. 441-4 de ce code prévoit que : » Le projet d’aménagement comprend également : 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; /2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « . Enfin, aux termes de l’article R. 441-3 dudit code : » Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : () b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;() ".
14. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est
susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. En premier lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme relative au contenu du dossier de demande des permis d’aménager n’a pour objet ou pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisation, de servitude de passage de droit privé. Si, en l’espèce, une servitude de passage du réseau des eaux pluviales sur certaines propriétés voisines du lotissement est matérialisée sur le plan de composition du dossier, permettant au service instructeur d’en connaître la localisation, le dossier n’avait donc pas à comporter le titre permettant un tel passage des canalisations. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un courrier d’un notaire du 9 novembre 2023, soit une date postérieure la délivrance du permis d’aménager, invitant à proroger par un avenant la promesse de servitude, la circonstance que cette servitude soit potentiellement devenue caduque après la délivrance du permis d’aménager litigieux, qui relève de l’exécution du permis, n’a aucune incidence sur le caractère complet du dossier ou sur la légalité du permis qui doit être appréciée à sa date de délivrance.
16. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la notice paysagère se borne à mentionner la présence d’un bâtiment désaffecté au sud du projet alors qu’à cet emplacement, un permis de construire a été délivré, le 26 novembre 2021, à la société Nexity pour la construction de 25 logements collectifs et de 6 maisons individuelles et que les travaux ont commencé, à une date qui n’est d’ailleurs pas établie, cette omission n’a pu en tout état de cause, dès lors que le maire de Plouguerneau ne pouvait ignorer l’existence de ce projet pour lequel il avait délivré un permis, avoir été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet de lotissement dans son environnement.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande permet d’identifier la localisation du macro-lot, le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu pour ce lot et la haie à créer ainsi que les hypothèses d’implantation d’une construction sur celui-ci. Les précisions sur la construction qui sera éventuellement réalisée à cet emplacement seront apportées au stade du permis de construire. La branche du moyen tirée de l’imprécision du dossier à cet égard doit donc être écartée.
18. En quatrième lieu, les documents contenus dans le dossier de demande identifient les emplacements des accès et permettent de mesurer leur largeur. Le service instructeur, qui ainsi qu’il a déjà été dit avait nécessairement connaissance de l’existence du projet de Nexity, a donc pu apprécier si, compte tenu de leur configuration et de la fréquentation du secteur, les accès au lotissement présentaient un danger pour la sécurité des usagers de la voie communale qui dessert la construction. La branche du moyen tirée de l’insuffisance, à cet égard, des documents graphiques annexés au dossier de demande doit, par suite, également être écartée.
19. En dernier lieu, il ressort de l’examen de la notice paysagère et des plans que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sept places pour vélos sont identifiées.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
21. D’une part, l’article 8 de la zone 1AUH du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers relatif à la desserte par les voies publiques et privées renvoie aux dispositions du règlement applicables à toutes les zones. Le chapitre F du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit que : « 1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. / 2 Conditions d’accès / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire n’obtienne une servitude de passage. / Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. / Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. () ».
22. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité administrative compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publiques justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
23. Il ressort des pièces du dossier que la rue Poull ar C’halvez, sur laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h présente une largeur suffisante pour permette le croisement des véhicules. La voie interne au lotissement est élargie au niveau des accès qui donnent sur cette voie permettant une bonne visibilité avant de s’engager. La rue ne présente d’ailleurs au niveau du projet qu’une légère courbe dont il n’apparaît pas qu’elle induirait une mauvaise visibilité au niveau des accès. Ainsi, compte tenu de la vitesse réduite sur cette rue, de la localisation et de la configuration des accès, il n’apparaît pas que le projet présenterait un risque pour la sécurité de ses accès depuis la rue Poull ar C’halvez, quand bien même cette dernière desservirait-elle déjà le projet Nexity. Par ailleurs, s’agissant des six accès directs sur la rue Tevezan Vraz, s’il ressort des pièces du dossier que cette voie qui dessert déjà une dizaine de constructions, est moins large que la rue Poull ar C’halvez, ses dimensions, d’au minimum 4,50 mètres dans ses parties les plus étroites et jusqu’à 5 mètres, selon les requérants eux-mêmes, et son tracé rectiligne offrant une bonne visibilité, permettent d’anticiper les croisements difficiles sur ses parties les plus étroites. Le risque de stationnement sauvage invoqué par les requérants ne peut être regardé comme établi alors qu’il ressort des pièces du dossier de demande que le lotissement comportera treize places visiteurs en plus des deux places minimum prévues pour chaque lot. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers, s’agissant de la sécurité de ses accès, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le permis d’aménager qui a été délivré ne peut être regardé, s’agissant de l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, comme entaché, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone 1AUH et de l’article 9 du règlement de la zone A2020 du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
24. Les articles 9 de la zone 1AUH et de la zone A2020 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers relatifs à la desserte par les réseaux renvoient aux dispositions applicables à toutes les zones. L’article 5 du chapitre G du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dispose que : « L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements et installations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales. L’ouvrage de régulation devra se situer sur le terrain d’assiette du projet. / Tout nouveau bâtiment doit disposer : / – Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible, / – Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur. / Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière du projet ou sur une autre unité foncière située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un bassin de rétention d’un volume de 85 mètres cubes dont il apparaît qu’il est implanté en zone 1AUH, le dossier de demande ayant été modifié sur ce point. Seule la canalisation enterrée est située en zone A2020, dont au demeurant, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement n’interdit pas le passage des réseaux. En outre, alors qu’une tranchée d’infiltration est prévue sur le macro-lot, il ressort des documents joints au dossier de demande que chaque lot disposera d’un puits d’infiltration pour assurer la gestion des eaux de pluie lesquelles seront dirigées « vers des massifs d’infiltration ». Par ailleurs, les stationnements sont réalisés en pavés drainant engazonnés. Eu égard à l’ensemble de ces dispositifs, dont il n’est pas établi qu’ils ne seraient pas adaptés pour assurer la gestion des eaux pluviales dans le lotissement, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les exigences posées à l’article 9 de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers ou au règlement de la zone A2020. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait, s’agissant de l’appréciation de ses conséquences sur la salubrité et la sécurité publique, entaché d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal :
26. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
27. D’autre part, l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal renvoie aux dispositions applicables à toutes les zones s’agissant des caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures. Le chapitre B du titre II de ce règlement prévoit que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
28. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
29. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
30. En l’espèce, le projet s’insère au sein d’un quartier comportant des maisons individuelles dans lequel deux logements collectifs ont déjà été autorisés. Il jouxte au nord une zone à vocation agricole constituée de champs déjà entourés de parcelles bâties et s’implante sur des terrains actuellement vierges de constructions. Il ressort de la consultation du site internet Google Maps, accessible tant au juge qu’aux parties, que les constructions environnantes présentent des formes variées alternant entre des architectures traditionnelles et contemporaines et qu’ainsi, le quartier ne présente pas une qualité particulière. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que seront implantés au nord du projet un espace vert engazonné, une haie et un merlon à créer et qu’une partie des talus existant sera conservée, assurant une transition avec la zone agricole. En outre, il ressort des termes de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France que le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité d’un monument historique. Si les requérants soutiennent que la forme du macro-logement ne respecte pas les recommandations de l’architecte des Bâtiments de France, le permis d’aménager se contente de proposer des hypothèses d’implantation et ce n’est qu’au stade de la délivrance du permis de construire qu’il sera possible d’apprécier l’atteinte que cette construction serait susceptible de porter à son environnement. Dans ces conditions, le permis d’aménager du 23 mars 2023 ne peut être regardé comme méconnaissant ni les dispositions de l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal ni celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du chapitre C du règlement du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement des véhicules et des vélos :
31. En premier lieu, l’article 2 du chapitre C du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement comporte un tableau qui prévoit des dispositions particulières pour le secteur AUH : « Lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, dès la création de 4 logements créés, il est exigé 1 place supplémentaire par tranche entamée de 4 logements. / Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées : Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. / L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
32. Eu égard à leur libellé, ces dispositions doivent être combinées avec celles de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme selon lesquelles : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement » et avec celles de l’article L. 151-34 du même code aux termes desquelles : " Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; () ".
33. Il résulte de ces dispositions, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, que des places de stationnement n’avaient pas à être prévues pour les visiteurs des logements sociaux, quel qu’en soit le nombre, destinés à être accueillis dans le macro-lot constituant l’un des 31 lots du projet litigieux. Dans ces conditions, le nombre minimal de places visiteurs que devait comporter le projet était de huit alors qu’il en prévoit treize, respectant ainsi les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en matière de stationnement en zone AUH.
34. En second lieu l’article 2 du chapitre C du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal dispose également que : « Pour l’ensemble des zones et secteurs : Dès la création de plus de 6 places de stationnement véhicule, il est exigé la création d'1 emplacement vélo par tranche entamée de 2 places de stationnement ».
35. Il ressort des pièces du dossier que sept emplacements vélo sont prévus à l’intérieur du lotissement correspondant au nombre de places exigées compte tenu des treize places de stationnement visiteurs situées le long de la voie interne du lotissement. Dès lors qu’il n’apparaît pas que le projet de lotissement permette à ce stade l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises pour chaque lot, il appartiendra à l’autorité administrative de s’assurer alors que les projets de construction sur chaque lot comportent le nombre d’emplacement pour cycles nécessaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement des vélos doit aussi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 6 « secteur de Stread al Leac’h-Plouguerneau » :
36. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». En outre, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles
avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l’autorisation d’urbanisme doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation.
37. L’OAP n° 6 « secteur de Stread al Leac’h-Plouguerneau » contenue dans le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers indique notamment que : « (la) densité minimale pour les secteurs d’habitat : (est de) 15 logements/ha. » et que les formes urbaines préconisées sont l'« habitat individuel ou intermédiaire ». Elle fixe pour objectif de « Respecter l’environnement bâti existant. / Préserver, dans la mesure du possible, la végétation existante, ainsi que les talus en présence. / Maintenir, voire renforcer, la structure bocagère en limite Nord de la zone afin d’assurer une transition harmonieuse avec la zone agricole adjacente. ».
38. En premier lieu, l’OAP n° 6 fixe un objectif de densité minimale de 15 logements par hectare mais n’indique aucune densité maximale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, dès lors qu’il conduit à une densification supérieure à 15 logements par hectare, le projet serait incompatible avec cette orientation.
39. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère au sein d’un tissu urbain d’habitations individuelles, lesquelles présentent des formes architecturales variées, et qu’il prévoit lui-même la réalisation d’une trentaine de lots individuels et seulement un seul macro-lot destiné à recevoir des logements collectifs. Eu égard, en outre, aux dispositions paysagères prévues par le projet, ce dernier ne peut être regardé comme incompatible avec l’OAP n° 6 laquelle préconise de privilégier, dans ce secteur, l’habitat individuel ou intermédiaire, sans toutefois s’opposer à la réalisation de logements collectifs.
40. En troisième lieu, le projet prévoit de conserver pour partie le talus enherbé existant et prévoit dans sa notice paysagère que " Les talus seront plantés par les acquéreurs et des haies seront créées. Le règlement du lotissement impose aux acquéreurs la création de haie bocagère sur les talus conservés et dans leur prolongement. () Au nord, la limite est formalisée par le merlon existant situé pour partie hors périmètre ; il sera conforté en plantation pour la partie de talus sise dans les lots et doublé d’une haie dans les lots pour la partie sise hors périmètre. / Côté est, l’interface avec la rue sera gérée par un merlon à conserver par l’acquéreur du lot 24 et des clôtures répondant aux exigences du règlement. « . Selon le projet de règlement du lotissement, enfin : » Les talus et haies repérés au PA 4, devront être conservés et confortés. Ils sont légendés ainsi : « talus existant à conserver et à conforter par l’acquéreur » et « haie à créer par l’acquéreur » ". Dans ces conditions, quand bien même comporte-t-il la destruction d’une partie du talus existant pour créer les accès à la rue Tevezan Vraz, le projet, en ce qu’il prévoit également la création de haies et de talus ne peut être regardé comme étant incompatible avec l’objectif de préservation de la végétation et des talus existants fixé par l’OAP n° 6.
41. En dernier lieu, le projet comporte un espace vert engazonné au nord et prévoit le renforcement du merlon existant ainsi que la création de haies pour assurer la transition avec la zone agricole et, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne peut davantage être regardé comme étant incompatible, à cet égard, avec l’OAP n° 6.
42. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le maire de Plouguerneau a accordé à la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz un permis d’aménager doivent être rejetées.
Sur la légalité du permis de construire délivré le 11 avril 2023 :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
43. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la lettre d’information du 12 janvier 2024, la commune de Plouguerneau a produit l’arrêté du maire daté du 10 février 2023 en vertu duquel M. Romey, conseiller municipal délégué à l’urbanisme et signataire du permis, a reçu délégation pour signer les permis de construire, d’aménager et de démolir. Cet arrêté a été transmis à la préfecture et affiché en mairie le même jour et a fait l’objet d’une publication électronique sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les vices de procédure :
44. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le service eau et assainissement de la communauté de communes du Pays des Abers, l’architecte des Bâtiments de France, la société ENEDIS et le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), qui ont été consultés au sujet du permis d’aménager auraient dû l’être sur le dossier de permis de construire, ils n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait rendu nécessaire, en l’espèce, compte tenu de la nature du projet, la consultation de ces différents organismes. En outre, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’ils allèguent, l’architecte des Bâtiments de France a été consulté sur le projet et a rendu un avis simple le 15 février 2023.
45. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet dispose d’un accès sur la voie privée interne au lotissement sans créer aucun accès à une voie publique et, par suite, il n’était pas soumis à la consultation prévue par les dispositions citées au point 8 de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire :
46. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 à 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz qui a attesté avoir la qualité requise pour déposer la demande de permis de construire litigieuse aurait dû en justifier dans le dossier déposé, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande :
47. En vertu de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; () « . L’article R. 431-8 du code de l’urbanisme prévoit que : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Enfin aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
48. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
49. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la servitude de passage de réseau des eaux pluviales, déjà mentionnée au point 15 ci-dessus, ne dessert pas directement le projet de construction litigieux mais rejoint le bassin de rétention situé sur une autre parcelle du lotissement, lequel est relié au macro-lot. En tout état de cause, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de joindre au dossier de demande d’un permis de construire un titre justifiant de l’existence d’une servitude de passage de droit privé. L’absence au dossier du titre correspondant présente donc, en tout état de cause, un caractère inopérant.
50. En deuxième lieu, la circonstance que le projet ne fasse pas état du permis délivré à la société Nexity dans le dossier de demande de permis de construire alors que le terrain d’implantation de cette construction est séparé du terrain d’assiette du projet par les lots 5, 6 et 7 prévus par le permis d’aménager ne peut être regardée comme ayant faussé l’appréciation du service instructeur sur son insertion dans l’environnement d’autant que, par ailleurs, le dossier comporte des documents photographiques de l’environnement lointain et proche, un document d’insertion et une notice. Il en est de même, s’agissant de la proximité de la zone A2020 dont il ne peut être sérieusement soutenu qu’elle aurait dû être spécifiquement signalée à la commune dans le dossier de demande de permis.
51. En troisième lieu, dès lors que le dossier de demande de permis de construire devait seulement faire apparaître les accès au terrain d’assiette du projet et non ceux du lotissement dans lequel il est situé et dont la conformité aux règles d’urbanisme a déjà été appréciée par le service instructeur au stade de l’examen du dossier de permis d’aménager le lotissement, le moyen tiré de l’absence au dossier d’indications relatives aux voies d’accès du lotissement est inopérant.
52. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
53. Ces moyens ayant été présentés dans les mêmes termes que ceux qui ont été présentés à l’appui des conclusions dirigées contre le permis d’aménager du 23 mars 2023, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 21 à 23 ci-dessus.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 9 du règlement de la zone 1AUH et de l’article 9 du règlement de la zone A2020 du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
54. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet comporte une tranchée d’infiltration dont les caractéristiques sont développées dans une notice hydraulique. La parcelle est également reliée au bassin de rétention prévu à l’échelle du lotissement pour assurer la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositifs mis en place dans le lotissement et décrits dans le dossier de permis d’aménager pour gérer les eaux pluviales ne seraient pas adaptés au projet de construction de 20 logements sur le macro-lot. Si les requérants font valoir que la servitude de passage qui relie le bassin de rétention au réseau public d’eaux pluviales serait devenue caduque, la pièce dont ils se prévalent n’établit pas que la servitude n’aurait pas été ultérieurement prorogée et elle est, en tout état de cause, postérieure à la délivrance de l’arrêté. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 25, le bassin de rétention auquel est relié la tranchée d’infiltration du macro-lot n’est pas implanté en zone A2020. Il suit de ce qui précède que le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les exigences posées à l’article 9 de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du pays des Abers ou au règlement de la zone A2020, cités au point 24 ci-dessus. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le permis attaqué serait, s’agissant de l’appréciation de ses conséquences sur la salubrité et la sécurité publique, entaché d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, citées au point 22, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal :
55. En l’espèce, l’architecte des Bâtiments de France, dans son avis simple du 15 février 2023 relatif au permis de construire a indiqué à titre de recommandation que « Le projet, qui consiste en un immeuble de 3 niveaux à toit d’aspect plat, long de 28 mètres sur près de 20 mètres de large et haut de plus de 8 mètres, par son gabarit et sa volumétrie sans rapport avec celle des constructions composant le tissu bâti dans lequel il s’insère, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux. / En conséquence, et en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, considérant que le projet, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il conviendrait de refuser le permis de construire. ». Ces recommandations n’ont pas été reprises dans l’arrêté litigieux.
56. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’insère dans un environnement bâti dans lequel les constructions individuelles, qui ont pour certaines des formes traditionnelles pour d’autres des formes plus contemporaines, ne présentent pas de caractéristiques architecturales communes et donc de qualité paysagère particulière. Au demeurant, la création d’un d’immeuble collectif de 20 logements en R+2, qui s’intègre dans un secteur où deux autres collectifs ont déjà été autorisés comme l’indiquent les requérants et compte tenu des aménagements paysagers réalisés pour assurer une transition harmonieuse avec la zone agricole voisine, ne peut être regardée comme portant à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains une atteinte telle qu’il y aurait lieu de refuser le permis sollicité. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis simple émis en sens contraire, le 15 février 2023, par l’architecte des Bâtiments de France, le maire de Plouguerneau qui n’était pas tenu de le suivre, a pu, sans méconnaître les dispositions des article R. 111-27 du code de l’urbanisme et 5.1 du règlement de la zone 1AUH du plan local d’urbanisme intercommunal citées aux points 26 et 27 ci-dessus, légalement délivrer le permis de construire attaqué.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 2 du chapitre C du règlement du titre II du plan local d’urbanisme intercommunal :
57. En premier lieu, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des dispositions citées aux points 31 et 32 ci-dessus, le projet litigieux prévoit la création de 20 logements sociaux et qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 33, les dispositions de l’article L. 151-34 et L. 151-35 du code de l’urbanisme font obstacle à ce que soit opposée, en pareil cas, la règle imposant de créer plus d’une aire de stationnement par logement. Il est constant que le projet d’immeuble collectif de 20 logements compte 20 places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement des véhicules doit être écarté.
58. En second lieu, il ressort du plan du rez-de-chaussée produit en défense que le projet comporte un local à vélos d’une surface de 30,23 mètres carrés permettant le stationnement de 10 cycles conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance d’emplacements de vélos doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP n° 6 « secteur de Stread al Leac’h-Plouguerneau » :
59. Ce moyen ayant été présenté, en toutes ses branches, dans les mêmes termes que celui qui a été présenté à l’appui des conclusions dirigées contre le permis d’aménager du 23 mars 2023, il y a lieu de l’écarter pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 36 à 41 ci-dessus.
60. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Plouguerneau a accordé à la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
61. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
62. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants, le versement à la commune de Plouguerneau et à la SNC Plouguerneau Tevezan Vraz d’une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2302637 et 2302640 de M. et Mme A AH et autres sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A AH et autres verseront à la commune de Plouguerneau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A AH et autres verseront à la SNC Plouguerneau Trevezan Vraz la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z et W A AH, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SNC Plouguerneau Trevezan Vraz et à la commune de Plouguerneau.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président du tribunal,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
E. Kolbert
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302637, 2302640
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