Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2409896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, sous le n° 2409896, M. A… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est dans une situation de dépendance et de vulnérabilité à l’égard du réunifiant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit de mener une vie familiale normale garantie par le préambule de la Constitution de 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, sous le n° 2409897, Mme B… D…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 contre la décision du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) lui refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est dans une situation de dépendance et de vulnérabilité à l’égard du réunifiant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préambule de la constitution de 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1969, bénéficie du statut de réfugié par une décision du 27 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Ses enfants aînés, M. A… C…, né le 4 décembre 2001, et Mme B… D…, née le 18 juillet 2003, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte), laquelle, par deux décisions du 4 mars 2024, a rejeté leurs demandes. Par deux décisions implicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés le 8 avril 2024 contre ces décisions consulaires. Par les requêtes n°s 2409896 et 2409897, M. D… et Mme D… demandent l’annulation des décisions rendues par la commission de recours contre les visas d’entrée en France ainsi que les décisions des autorités consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2409896 et 2409897 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substituent à celles qui ont été prises par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, les décisions implicites de cette commission, nées le 8 juin 2024, se sont substituées aux décisions du 4 mars 2024 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte). Il en résulte, d’une part, que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les seules décisions de la commission de recours et, d’autre part, que les moyens dirigés contre les décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
En l’espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française au Caire. Les décisions consulaires, qui visent les articles L. 561-2 à L. 561-5, L. 434-3, L. 434-4, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, indiquent que M. D… et Mme D… étaient âgés de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de la demande de visa auprès des services consulaires et qu’ils ne justifient pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ou d’une situation d’un particulière vulnérabilité. Ces décisions comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation des demandeurs de visa.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Doit être regardée comme date de présentation de la demande de visa, la date à laquelle le demandeur effectue auprès de l’administration toute première démarche tendant à obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme D… ont déposé leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Caire le 24 août 2023. A cette date, M. D…, né le 4 décembre 2001, et Mme D…, née le 18 juillet 2003, étaient âgés de plus de dix-neuf ans et n’étaient donc plus éligibles à la procédure de réunification familiale. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en opposant le motif énoncé au point 5, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ».
Pour établir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, M. D… et Mme D… soutiennent qu’ils se trouvent dans une situation de dépendance et de vulnérabilité, isolés en Egypte depuis le départ pour la France de leur mère et de leurs trois frères et sœurs, lesquels ont obtenu des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Toutefois, en produisant seulement leurs attestations de passage des examens du baccalauréat en Egypte au titre de l’année scolaire 2022/2023, M. D… et Mme D… n’établissent pas l’intensité et la continuité des liens affectifs les unissant aux membres de leur famille désormais établis en France, ni la réalité d’une situation de dépendance ou de particulière vulnérabilité. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué que le réunifiant et les membres de la famille seraient dans l’impossibilité de leur rendre visite dans leur pays de résidence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les termes de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2409896 et 2409897 de M. D… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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