Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B C, représenté par Me Duhalde, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du sous-préfet de Redon du 17 février 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut, de la date de notification dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : il exerce la profession de chauffeur-routier et la suspension de son permis de conduire pour neuf mois aura pour conséquence son licenciement et une perte de revenus ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 224-2 et l’article L. 235-2 du code de la route dès lors qu’il n’a pas eu l’intention de se soustraire aux épreuves de vérification, dans la mesure où le second test n’est que facultatif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas constituée ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête au fond n° 2501632 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tronel,
— les observations de Me Duhalde, qui expose les moyens développés dans la requête et de M. C ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui rappelle les arguments développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce et une note en délibéré, présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine, ont été respectivement enregistrées les 1er et 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Les moyens invoqués par M. C à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence, insuffisamment motivée, prise en méconnaissance, d’une part, du principe du contradictoire et d’autre part, du 2° de l’article L. 224-2 et de l’article L. 235-2 du code de la route, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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