Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 20 juin 2023, n° 2002907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2002905, le 28 juillet 2020 et le 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Bellaiche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’appeler à la cause le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 25 juin 2020 règlementant l’activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit sur le secteur de La Pinède pour la saison estivale 2020 ;
3°) de condamner la commune d’Antibes aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les troubles à l’ordre public allégués ne sont pas établis ;
— l’arrêté attaqué n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les troubles allégués et son activité professionnelle ;
— il n’est pas adapté dès lors qu’il ne s’agit pas de la mesure la moins contraignante pour prévenir avec efficacité les troubles allégués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2021 et le 7 octobre 2022, la commune d’Antibes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2002907, le 28 juillet 2020, M. D A, représenté par Me Bellaiche, demande au tribunal :
1°) d’appeler à la cause le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 25 juin 2020 règlementant l’activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit sur le secteur de la Pinède pour la saison estivale 2020 ;
3°) de condamner la commune d’Antibes aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les troubles à l’ordre public allégués ne sont pas établis ;
— l’arrêté attaqué n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre les troubles allégués et son activité professionnelle ;
— il n’est pas adapté dès lors qu’il ne s’agit pas de la mesure la moins contraignante pour prévenir avec efficacité les troubles allégués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la commune d’Antibes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère,
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public,
— et les observations de Mme E, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2002905, M. B, qui exploite l’établissement de restauration rapide à emporter « Wall Street » situé au n° 3 boulevard de la Pinède à Juan-les-Pins, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 25 juin 2020 règlementant l’activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit sur le secteur de La Pinède pour la saison estivale 2020. Par la requête n° 2002907, M. A, qui exploite l’établissement de restauration rapide à emporter « Panini’s Burger » situé au n° 1 boulevard de La Pinède à Juan-les-Pins, demande également au tribunal l’arrêté du maire de la commune d’Antibes du 25 juin 2020 règlementant l’activité des établissements de vente à emporter et épiceries de nuit sur le secteur de La Pinède pour la saison estivale 2020.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes de M. B et de M. A sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il vise de manière erronée deux visas relatifs à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme ainsi qu’à la lutte contre l’alcoolisme, sans rapport avec leur activité. Toutefois, l’arrêté litigieux, qui présente un caractère règlementaire, ne concerne pas exclusivement la situation individuelle du commerce de M. B ou de M. A. Par ailleurs, une erreur dans les visas n’a pas pour effet d’emporter l’illégalité de l’acte concerné. Enfin, l’arrêté attaqué comporte, au demeurant, les éléments de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ".
5. S’il appartient à l’autorité administrative, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public et notamment, en l’espèce, de la tranquillité et de la sécurité publiques, elle doit, dès lors qu’une telle mesure est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, prendre en compte la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire d’Antibes a entendu imposer, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, la fermeture de 0h00 à 6h00, des établissements de vente à emporter, tels que les snacks, situés sur le boulevard de La Pinède à Juan-les-Pins. La mesure de police administrative ainsi édictée est motivée pour éviter les attroupements de personnes sur la voie publique devant les établissements de vente à emporter et prévenir ainsi que les troubles à l’ordre public favorisés par l’ouverture nocturne de ces établissements.
7. D’une part, les requérants contestent la matérialité des troubles à l’ordre public allégués et soutiennent que leur activité ne présente aucun lien avec les désordres liés au regroupement de personnes dès lors qu’ils ne vendent pas d’alcool et que leur commerce ne peuvent pas recevoir de clients. Pour démontrer la réalité et l’ampleur des troubles à l’ordre public, la commune d’Antibes verse au dossier des extraits de mains courantes relatives à des rixes survenues la nuit à cinq reprises, entre mai 2019 et début septembre 2019, aux abords du boulevard de La Pinède à proximité des snacks et à six reprises entre juin et août 2020 dans les mêmes circonstances. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’un lien peut être établi entre ces rixes, dont la matérialité est certaine, et les attroupements de personnes aux abords des snacks situés boulevard de La Pinède. Dans ces conditions, la commune d’Antibes établit la nécessité de la mesure de police litigieuse.
8. D’autre part, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué ne serait pas adapté dès lors que la commune n’établit pas que des mesures moins contraignantes ne pouvaient pas être envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2015 portant règlement général de police des débits de boissons dans le département des Alpes-Maritimes limite notamment les heures d’ouvertures des débits de boissons à 4h du 1er avril au 30 septembre et les heures de fermetures à 0h30 dans les communes de 2 000 habitants et plus et à 23h00 dans les communes de moins de 2 000 habitants. Ce même arrêté préfectoral interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 22h00 et 6h00 sur l’ensemble du département. Par ailleurs, la commune d’Antibes fait valoir que la police municipale a organisé sa brigade nuit, durant l’été 2020, avec un effectif de 6 à 10 agents pour le secteur de Juan-les-Pins pouvant effectuer des patrouilles jusqu’à 2h00. De même, la police nationale avait déployé sur ce même secteur, pour la saison estivale 2020, 12 agents. Dans ces conditions, la commune d’Antibes établit que l’arrêté litigieux est adapté aux buts poursuivis.
9. Enfin, l’interdiction édictée par l’arrêté attaqué s’étend du 1er juillet 2020 au 31 août 2020, soit sur une période de deux mois n’excédant pas la période des vacances estivales, et de 0h00 à 6h00. Compte tenu du fait que la commune de Juan-les-Pins est une station balnéaire à forte fréquentation durant la période estivale et que les extraits de mains courantes concernent des rixes ayant eu lieu sur une plage horaire de 23h56 à 6h00, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse serait disproportionnée.
10. Par suite, au regard de ce qui a été dit aux points 4 à 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’est ni nécessaire, ni adapté ni proportionné doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils n’ont pas jamais été verbalisés ni se prévaloir qu’ils respectent les mesures de distanciation sociale en vigueur lors de la crise sanitaire, dès lors que l’arrêté attaqué présente un caractère règlementaire et ne concerne pas exclusivement la situation individuelle des requérants. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera donc écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Antibes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
1.
2.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2002905 de M. B et la requête n° 2002907 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M D A, à la commune d’Antibes.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Kolf, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
P.-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
N°s 2002905, 2002907
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