Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 3 juin 2025, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la prétendue décision par laquelle le préfet de police aurait prononcé à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre un acte inexistant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapporte de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 10 février 1994, déclare être entré en France en 2022. Par une décision du 5 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. B. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision le 5 août 2024. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 février 2024 et que ce rejet a été confirmé par une décision de la CNDA du 5 août 2024, que M. B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté comme infondé.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité salariée en qualité de commis de cuisine à temps partiel en contrat à durée indéterminée, conclu avec la société « Bolywood Café » le 28 décembre 2023, de janvier à
avril 2024, puis en qualité d’employé polyvalent à temps plein en contrat à durée indéterminée, conclu avec la société « Chick’n Max 93 » le 20 avril 2024, de novembre à décembre 2024. Toutefois, cette seule circonstance, compte tenu notamment de l’absence de spécificité de cet emploi, ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle et sociale particulièrement forte en France, alors que M. B, qui déclare résider en France depuis l’année 2022 seulement, n’ atteste pas d’une ancienneté de son séjour en France significative et y avoir tissé des liens stables et intenses. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la prétendue décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 du présent jugement que dans son arrêté du 29 janvier 2025 le préfet de police n’a prononcé aucune interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, et ainsi que le moyen en a été relevé d’office par le tribunal, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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