Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2302587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Erb, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac à lui payer, d’une part, la somme de 822,66 euros assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice subi du fait de l’absence de versement de l’indemnité de fin de contrat et, d’autre part, la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il était en droit de prétendre à l’indemnité de fin de contrat prévue par les dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté du 7 novembre 2022 au 30 avril 2023 en qualité de conducteur ambulancier par le centre hospitalier Henri Mondor par contrat de travail à durée déterminée, conclu le 2 novembre 2022. À la suite du non renouvellement de son contrat de travail, M. A… a demandé au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac, par un courrier du 29 août 2023, le paiement des sommes lui étant dues à ce titre. Par un courrier du 20 septembre 2023, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a refusé de verser à M. A… l’indemnité de fin de contrat. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac à lui payer la somme de 822,66 euros au titre de cette indemnité ainsi que la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac soutient que la requête est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une demande préalable indemnitaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 août 2023, M. A… a saisi le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac d’une demande tendant, notamment, à ce que lui soient versées les sommes dues au titre de la fin de son contrat de travail. Par une décision du 20 septembre 2023, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a, au demeurant, expressément rejeté cette demande en mentionnant, en particulier, que l’indemnité de fin de contrat n’était pas due à l’intéressé. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant, préalablement à l’introduction de sa requête, saisi le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac d’une demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une telle demande ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac :
D’une part, aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels : / 1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; / 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés ». Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 susvisé : « I. – L’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique n’est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu’à son terme. Elle n’est pas due si l’agent refuse la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire auprès du même employeur, assorti d’une rémunération au moins équivalente (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
M. A… soutient qu’il remplissait les conditions d’attribution de l’indemnité de fin de contrat.
D’une part, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac fait valoir que M. A… ne remplissait pas les conditions d’attribution de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a été recruté pour répondre à un besoin temporaire et non pour pourvoir à un emploi de nature permanente. Toutefois, il ressort des mentions mêmes du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 novembre 2022 par le requérant, qu’il a été recruté en qualité de conducteur ambulancier sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-20 du code général de la fonction publique. En outre, si le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac se prévaut de l’article 1er de ce contrat selon lequel M. A… a été « recruté (…) pour assurer un emploi non pérenne soumis à évaluation médico économique », ces stipulations ne permettent pas par elles-mêmes et à elles seules et en l’absence d’autre élément à corroborer que l’intéressé n’aurait pas été engagé sur un emploi permanent. Dans ces conditions, le contrat de travail de M. A… a été conclu en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente.
D’autre part, il est constant que le contrat de M. A…, conclu pour la période du 7 novembre 2022 au 30 avril 2023, soit une durée inférieure à un an, a été exécuté jusqu’à son terme. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, à qui un contrat à durée déterminée a été proposé le 12 avril 2023 en vue d’exercer les mêmes fonctions et sur un fondement légal identique à son précédent contrat de travail, entrait dans les cas d’exclusion de l’indemnité de fin de contrat prévus par les dispositions précitées de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique et de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant de verser à M. A… l’indemnité de fin de contrat, le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice tenant à l’absence de paiement de l’indemnité de fin de contrat :
Aux termes de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991 susvisé : « (…) / II.-Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l’agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements ».
Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie produits par M. A… que ce dernier a, au titre de la période du 7 novembre 2022 au 30 avril 2023, perçu une rémunération brute globale de 11 918,28 euros. Dès lors, l’intéressé était fondé à prétendre, en application des dispositions précitées de l’article 41-1-1 du décret du 6 février 1991, à une indemnité de fin de contrat se montant à 10 % de cette somme, soit 1 191,82 euros.
S’agissant du préjudice moral :
M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi et qu’il évalue à 500 euros. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par l’intéressé que le préjudice qu’il allègue trouverait directement sa cause dans la faute commise par le centre hospitalier lui refusant le versement de l’indemnité de fin de contrat. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral dont il fait état.
Le juge n’est pas contraint par le chiffrage de chaque chef de préjudice auquel procède le requérant, mais seulement par le chiffrage global de la demande indemnitaire. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac à payer à M. A… la somme de 1 191,82 euros en réparation de son préjudice tiré du défaut de versement de son indemnité de fin de contrat.
En ce qui concerne les intérêts au taux légal :
Compte tenu de ce qui précède, M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 191,82 euros à compter de la date de réception par le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac de sa demande indemnitaire préalable datée du 29 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Erb, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac le versement à Me Erb, de la somme de 1 500 euros. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac est condamné à verser à M. A… la somme de 1 191,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac versera à Me Erb la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. D…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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