Rejet 22 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 août 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l’a révoqué de ses fonctions à compter du 8 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur la condition d’urgence :
* la condition d’urgence est remplie puisque la décision attaquée a pour effet de le priver définitivement de son traitement de fonctionnaire ; compte tenu de ses charges financières, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ;
* compte tenu de son âge, il rencontrera d’importantes difficultés pour retrouver un emploi avant d’atteindre la limite d’âge de départ à la retraite ;
— Sur le doute quant à la légalité de la décision attaquée :
A titre principal :
* la décision contestée porte atteinte aux droits de la défense puisque le courrier d’engagement de la procédure disciplinaire daté du 21 mars 2025 se fonde sur les mêmes griefs que celui du 5 février précédent ayant déclenché les poursuites disciplinaires initiales ; cette motivation traduit une volonté de le sanctionner plus lourdement en raison de la défense qu’il a adoptée dans le cadre des premières poursuites disciplinaires ;
* le président a entaché sa décision d’erreur dans la qualification juridique des faits en estimant qu’il avait commis une faute en dénonçant les agissements de messieurs T. et A. dans le cadre d’une procédure disciplinaire antérieure ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; il n’a divulgué aucune information quant aux agissements commis au sein des déchèteries de la communauté urbaine de sorte que son comportement ne porte pas atteinte à l’image de celle-ci ;
* la décision attaquée est disproportionnée compte tenu de son ancienneté dans ses fonctions, de l’absence de sanctions disciplinaires antérieures et de la circonstance selon laquelle le conseil de discipline ne s’est pas prononcé en faveur de la sanction qui lui a été infligée ;
A titre subsidiaire :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le président de la communauté urbaine de Perpignan méditerranée métropole, représentée par Me Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2505615 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°89-477 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10 heures en présence de Mme Rocher, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Py représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— ainsi que celles de Me Diaz représentant la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maitrise principal est affecté au sein du service déchèteries auprès de la direction de la valorisation des déchets et de l’espace public de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole. Par courrier du 21 mars 2025, M. B a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline, par la décision du 18 juin 2025 dont M. B sollicite la suspension de l’exécution, le président de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole a prononcé sa révocation à compter du 8 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté urbaine de Perpignan méditerranée métropole au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole.
Fait à Montpellier, le 22 août 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne où à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 août 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Police ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Réunification
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Collationnement ·
- Degré ·
- Obligation ·
- Agence
- Formation spécialisée ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Service ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Courriel ·
- Région ·
- Délai ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Débiteur
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Effacement ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Pourvoir ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.