Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mai 2023, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 M. A B, représenté par Me Joyce Pitcher, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— par décision du 28 avril 2022 la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a attribué la subvention « ma prime rénov » à hauteur de cette somme ;
— il a effectué les travaux prévus dans le délai d’un an ;
— ainsi l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable quant à l’octroi de cette prime.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la désignation du président du Tribunal.
Vu :
— la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ;
— le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il ne résulte pas de l’instruction – faute de collationnement – que les travaux ayant fait l’objet de la décision susvisée du 28 avril 2022 aient bien été réalisés dans les délais requis par l’ANAH et conformément à ce qui a été prévu avec celle-ci. Ainsi la créance dont se prévaut M. B à son encontre ne présente pas un degré suffisant de certitude et, partant, le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées. Par voie de conséquence celles relatives aux frais d’instance doivent aussi être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’ANAH.
Fait à Toulon le 4 mai 2023.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation, la greffière.
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