Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. B E et Mme A F, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D C, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité pour l’enfant D C dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation entre l’enfant D C et le reste de la famille cause un préjudice psychologique immédiat audit enfant et à sa mère alors que la situation sécuritaire et politique au Mali expose un mineur à des risques importants ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant en la laissant seule au Mali et en la séparant de sa mère entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance du visa demandé pour faire entrer la jeune D C auprès de sa famille en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la décision de refus de visa opposé à l’enfant D C cause un préjudice psychologique immédiat audit enfant et à sa mère alors que la situation sécuritaire et politique au Mali expose un mineur à des risques importants. Toutefois, d’une part, la situation de l’enfant, pour laquelle il a été demandé un visa visiteur, dont il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle ne serait pas pour l’instant hébergée alors que la requérante dispose d’un visa multi-entrées lui permettant de venir soutenir sa fille jusqu’au 19 décembre 2025, que les conséquences psychologiques sur la famille ne sont pas établies et que les requérants ont attendu six mois depuis le refus consulaire et plus d’un mois depuis l’entrée en France de Mme F pour engager la présente procédure, ne caractérise pas suffisamment une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, si la situation politique et sécuritaire au Mali est évoquée pour illustrer les risques encourus par une jeune mineure de quinze ans, alors que la requérante est déclarée domiciliée à Bamako le jour de son mariage et qu’il n’est pas établi que l’enfant résiderait actuellement dans une zone menacée par les attaques djihadistes, cette situation ne saurait davantage caractériser une situation pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, les intéressés demeurant susceptibles de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, s’ils s’y croient fondés.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et Mme A F.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2515448
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Réunification
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Collationnement ·
- Degré ·
- Obligation ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation spécialisée ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Service ·
- Détachement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Île-de-france ·
- Courriel ·
- Région ·
- Délai ·
- Éducation nationale
- Département ·
- Médecine préventive ·
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Formation spécialisée ·
- Service ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- État de santé, ·
- Hôtel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Effacement ·
- Système d'information
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Pays ·
- Police ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Fins ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Pourvoir ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.