Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2507128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2507127 enregistrée le 9 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État et de la préfète du Rhône une somme de 1 500 euros à verser au conseil du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le requérant n’a causé aucun trouble à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.
Des pièces ont été enregistrées le 5 septembre 2025 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées.
II- Par une requête n° 2507128 enregistrée le 9 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise, et de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État et de la préfète du Rhône une somme de 1 500 euros à verser au conseil de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la requérante n’a causé aucun trouble à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.
Des pièces ont été enregistrées le 5 septembre 2024 pour la préfète du Rhône qui ont été communiquées.
Par une décision du 18 avril 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Clément ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 4 février 1982, et Mme A… D…, née le 28 mars 1985, ressortissants rwandais, déclarent être entrés en France le 2 mars 2023 avec leur fils mineur né en 2022. Ils ont sollicité l’asile le 13 avril 2023, leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2023, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024. Par deux arrêtés du 18 novembre 2024, la préfète du Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés d’office, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Les requêtes n° 2507127 et n° 2507128 concernent la situation des membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté en litige :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par Maud Besson, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 15 novembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés du 18 novembre 2024 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et visent notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et exposent les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. B… et Mme D… sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office et prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de six mois. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… et Mme D…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’une absence d’examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… et Mme D… font valoir qu’ils résident en France depuis le 2 mars 2023, qu’ils sont parent de deux enfants nés en 2022 et 2023, le second étant né sur le territoire français. Si les requérants font valoir que l’état de santé de leur fils aîné nécessite qu’il puisse rester en France pour poursuivre sa prise en charge, ils ne produisent aucun justificatif à l’appui de ces allégations. En outre, les requérants n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, et où il n’apparaît pas que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Enfin, ils ne justifient pas d’une insertion sociale et professionnelle significative. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ont méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants et qu’elles auraient ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à affirmer qu’ils craignent d’être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… et Mme D… font valoir qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentent pas une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ne sont entrés sur le territoire français qu’en mars 2023 et ne font pas état d’attaches particulières en France autres que leurs deux enfants, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a prononcé à leur encontre une interdiction de retour, dont la durée de six mois ne présente pas, en l’espèce, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme D… à fin d’annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil des requérants au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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