Annulation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 9 avr. 2024, n° 2305276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Della Monaca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen en procédant à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin aux mesures de surveillance prévues à son encontre en cas d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Della Monaca, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de faits ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Oloumi , représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité nigériane né le 4 janvier 1978, demande l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 2021-959 du 23 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 230.2021 du 24 septembre 2021, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêts, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir son séjour en France depuis février 2020, l’obtention d’un Master « développeur informatique pour l’intelligence artificiel » et le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée établi le 31 août 2023 pour un salaire mensuel brut de 2 485 euros, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreurs de fait. D’une part, en ce qu’il a mentionné qu’il ne justifiait pas d’une insertion professionnelle d’une intensité et d’une qualité suffisantes alors qu’il est embauché en qualité d’ingénieur et qu’il dispose de plusieurs bulletins de paie délivrés au cours des années 2021 et 2022. Et que d’autre part, en ce qu’il a mentionné qu’il ne justifiait pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis deux ans et demi alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant réside de manière habituelle et continue depuis son entrée en France. Toutefois, il résulte de l’instruction que par les autres motifs mentionnés dans l’arrêté, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait ne peut, dans ces conditions qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n’établit pas que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A ne démontre, ni même n’allègue, que son éloignement dans son pays d’origine reviendrait à le soumettre à des conditions contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpelé en 2020 pour des faits d’apologie directe et publique d’un acte de terrorisme, que des images suspectes ont été relevées relatives au groupe Boko Haram, à des têtes coupées et à l’attentat de Nice, que lors d’un précédent emploi, il a quitté chaque vendredi son lieu de travail pour se rendre à la mosquée et qu’il s’est signalé par une agressivité épisodique, masquée par une personnalité froide et réservée. Toutefois, malgré les faits d’apologie de terrorisme allégués, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations écrites et qui n’était pas présent ni représenté à l’audience, ne produit aux débats aucun élément permettant d’en attester la véracité. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le bulletin numéro 3 du casier judiciaire de M. A est vierge et que le requérant verse au dossier des attestations de ses anciens collègues décrivant une bonne intégration au sein de son ancienne entreprise et de la société française. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en appliquant à M. A les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 octobre 2023 uniquement en ce qu’il lui refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A ainsi que la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé uniquement en ce qu’il refuse à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dés notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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