Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2403612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception d’un montant de 97 513,57 euros émis à son encontre le 14 novembre 2023 par le ministre des armées au titre du remboursement des frais d’une formation spécialisée ensemble la décision du 12 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre ce titre de perception, et d’être déchargé de l’obligation de payer cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 97 513,57 euros en réparation de la carence fautive commise par l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception ne permet pas l’identification de son auteur, dont il ne comporte pas la signature, contrairement aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ;
— il méconnait les dépositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dès lors qu’il n’indique pas avec suffisamment de précision les bases de sa liquidation ;
— il n’est pas redevable de la somme mise à sa charge au titre des frais de formation dès lors qu’il n’a pas signé l’engagement écrit prévu par l’article 5 de l’arrêté du 26 juillet 2013 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ; aucune mention de cette contrepartie financière n’a été portée à sa connaissance avant son engagement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4139-50 du code de la défense qui impliquent de recueillir le consentement express du militaire ; ces dispositions imposent à l’administration une obligation de délivrer une information spécifique ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la somme ainsi réclamée est disproportionnée et que l’administration a commis une faute en s’abstenant de l’informer préalablement des conséquences en cas de rupture anticipée de son engagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre des armées s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions de la requête présentée par M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’arrêté du 8 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Moumni, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui a souscrit le 14 mars 2011 un contrat d’engagement d’une durée de dix ans pour servir en qualité de pilote dans l’armée de l’air, a obtenu, le 27 janvier 2016, son brevet militaire de pilote d’avion du second degré à l’issue de sa formation spécialisée. Par un arrêté du 24 février 2016, il a été déclaré reçu au cycle de formation et nommé au grade d’aspirant à titre temporaire à compter du 1er février 2016 et a signé, le 26 novembre 2019, un acte d’engagement à servir dans l’armée de l’air pour une durée de huit ans à compter du 1er août 2019, date de sa nomination au grade de sous-lieutenant. Par une demande du 2 décembre 2019, M. A, alors en période probatoire, a exprimé le souhait de rompre son contrat. Par décision du 18 décembre 2019, il a été rayé des contrôles et informé de son obligation au remboursement de sa formation spécialisée. Un titre de perception lui réclamant la somme de 97 513,57 euros a été émis à son encontre le 14 novembre 2023 aux fins de recouvrer les frais de formation. Son recours préalable obligatoire ayant été rejeté par une décision du 12 juillet 2024, M. A demande au tribunal l’annulation du titre de perception, de la décision du 12 juillet 2024 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4139-13 du code de la défense : « La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d’un contrat, régulièrement acceptée par l’autorité compétente, entraîne la cessation de l’état militaire. / La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d’une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l’article L. 24 et à l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4139-50 du même code : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13 un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation () ». En vertu de l’article R. 4139-51 dudit code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1o Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; 2o En cas de réussite à un concours de l’une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8o de l’article L. 4139-14, il ne bénéficie pas d’un détachement au titre du premier alinéa de l’article L. 4139-1. / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée. « Et aux termes de l’article R. 4139-52 : » Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n’est pas tenu à un remboursement en cas: 1o D’interruption de la formation ou de l’inexécution totale ou partielle de l’engagement de servir résultant d’une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2o De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l’autorité militaire ; 3o De cessation d’office de l’état militaire, en application du 1o de l’article L. 4139-14 ".
4. D’autre part, en vertu de l’annexe V l’arrêté du 8 août 2011 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la situation du requérant à la date de signature de son engagement, la durée de l’engagement prévue au titre de la formation « brevet du personnel navigant air du 2ème degré (BNP Air) (Pilote ou Navigateur) » est d’une durée de 8 ans avec un coefficient multiplicateur de 3. Enfin, l’annexe IX, dudit arrêté prévoit la signature par l’engagé d’un formulaire de reconnaissance portant les mentions suivantes :
« Je soussigné(e) /
' candidat à la formation (1) de
' admis à la formation (1) de
certifie avoir été informé(e) que je serai tenu(e) de rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de
à compter de la date de l’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n’aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus.
La démission ou la résiliation de contrat d’un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l’appréciation de l’autorité militaire (2).
En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j’ai perçues pendant la formation spécialisée affecté d’un coefficient multiplicateur de
Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée.
Fait à, le ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 4139-50 et R. 4139-51 du code de la défense, précisées par les arrêtés précités, que la délivrance préalable, au militaire admis à une formation spécialisée, de l’information écrite relative à la durée pour laquelle il sera engagé à servir, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation, ainsi qu’à l’obligation et aux modalités de remboursement auxquelles il sera tenu en cas de rupture anticipée du lien avec le service constitue une formalité substantielle de son consentement à ne pas rompre prématurément cet engagement et de l’obligation de remboursement à laquelle il est tenu en cas de rupture anticipée de celui-ci.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a conclu, le 4 mars 2011, un acte d’engagement dans l’armée de l’air en qualité d’élève pilote. Il a, dans ce cadre, à compter du 16 août 2011, suivi une formation spécialisée à l’issue de laquelle il a obtenu, le 28 août 2014, son brevet du deuxième degré du personnel navigant « air ». Il est constant que préalablement à son admission au cycle de formation spécialisée débutant le 16 août 2011, M. A n’a pas signé le formulaire auquel renvoie l’article 5 de l’arrêté du 8 août 2011 précité, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait reçu une information équivalente par une autre voie, préalablement à son admission à cette formation. Dans ces conditions, à défaut pour M. A d’avoir signé le formulaire de reconnaissance relatif à l’admission à l’une des formations spécialisées, prévu en annexe IX à l’arrêté du 8 août 2011, il ne peut être regardé comme s’étant engagé en toute connaissance de cause à respecter la durée de service lié à la formation suivie. Ce défaut d’information constituant un motif mettant en cause le bien-fondé du titre de perception contesté, le requérant ne peut dès lors être tenu au remboursement des frais de formation spécialisée, et aucune régularisation n’est possible.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de la somme contestée mise à sa charge par le titre du 14 novembre 2023. Par voie de conséquence, ce titre et de perception et la décision du 12 juillet 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre celui-ci doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 14 novembre 2023 et la décision du 12 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 97 513,57 euros.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre des armées et à la direction départementale des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
Le président,
Benoist GUÉVELLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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