Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 9 mai 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A B, représentée par Me Pather, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est entré de manière régulière sur le territoire français ;
— elle méconnaît les articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1°) du même article du même code sur le fondement desquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pather, représentant M. B, qui soutient en outre qu’il existe une incohérence entre l’article premier de la décision portant assignation à résidence, qui retient une astreinte à résider dans la commune de Pau et l’article 3 de cette même décision qui retient une astreinte à résider dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France au mois de décembre 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, même autorité a assigné l’intéressé à résidence. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire national, sur ce qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen, et sur ce qu’il n’établit pas remplir l’une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que la décision attaquée a omis de relever que M. B est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en vue d’exercer la fonction de technicien en fibre optique, laquelle constitue un métier en tension selon le requérant, ne révèle pas que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un visa Schengen d’une durée de validité de trois mois, délivré par les autorités maltaises le 6 décembre 2023, et démontre qu’il est entré en Italie le 26 décembre 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant est ensuite entré en France à la fin du mois de décembre 2023. M. B justifie donc être entré régulièrement sur le territoire national. Le motif de la décision attaquée, rappelé au point 3, tiré de ce que l’intéressé ne peut établir être entré régulièrement en France, manque donc en fait. Par suite, cette décision ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’elle constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, l’administration peut demander que soit substitué ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles rappelées au point 5 dès lors que, tout d’abord, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français, ensuite, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale demandée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à M. B d’avoir conduit, le 14 avril 2025, un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie de véhicule, et que l’intéressé s’est vu notifier le 14 avril 2025 une convocation par le tribunal judiciaire de Pau le 7 novembre 2025 en vue d’une remise d’une ordonnance pénale délictuelle. Si le requérant soutient que sa présence personnelle à cette convocation est nécessaire afin qu’il produise devant ce tribunal l’original de son permis de conduire, cette production lui procurant de grandes chances d’être relaxé, il n’est pas démontré qu’il ne pourrait, à cette occasion, être représenté par son avocat ou par un avocat commis d’office chargé notamment de produire ce document. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. B soutient que sa sœur, titulaire d’un titre de séjour, réside en France et qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé le 14 avril 2025 par les services de gendarmerie d’Oloron-Sainte-Marie, qu’il est entré en France à la fin du mois de décembre 2023 et que ses parents et son frère résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°), 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2023, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, et sur ce qu’il y a lieu de penser qu’il pourra tenter de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet compte tenu qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité, d’un domicile fixe avéré en France et d’une activité exercée régulièrement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le motif de la décision attaquée tiré de ce que M. B est entré irrégulièrement en France manque en fait. Toutefois, le requérant ne conteste pas les autres motifs de cette décision, prise en application de l’article L. 612-2 et des 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels permettaient de la fonder légalement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
17. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. B a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet article. Cette décision se fonde également sur ce que si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, il est entré en France irrégulièrement au mois de décembre 2023, il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté dès lors que ses parents et son frère vivent dans son pays d’origine, et il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de L.613-2 du même code.
23. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
24. En troisième lieu, si M. B soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que l’ensemble de ses liens privés et familiaux se situent sur le territoire national et qu’il exerce une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée, et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit au point 11, il est entré en France à la fin du mois de décembre 2023 et ses parents et son frère résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
27. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 14 avril 2025, sur ce qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire national, faute de document de voyage original en cours de validité, sur ce qu’il ne dispose pas d’une réservation sur un vol à départ imminent de France et sur ce qu’il ne justifie pas d’un domicile stable sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait.
28. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
29. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
30. Si l’article premier de la décision attaquée fixe à M. B les limites de la commune de Pau « en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français », il résulte de la motivation de cette décision que le périmètre de l’astreinte à résider est celui du département des Pyrénées-Atlantiques, ce que confirme l’article 3 de la décision, la commune de Pau constituant la résidence de l’intéressé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présenterait une incohérence dans la détermination du périmètre de l’assignation à résidence.
31. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il exerce une activité professionnelle pour laquelle il est appelé à se déplacer dans l’ensemble du territoire national, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition rappelé au point 11, qu’il a déclaré qu’il travaille dans la commune de Buzy (Pyrénées-Atlantiques) et qu’il existe une forte demande dans ce secteur géographique dans le domaine de son activité professionnelle. Par ailleurs, il ne démontre pas que son employeur lui a affecté une nouvelle mission en dehors du territoire du département des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, le requérant ne fait état d’aucune difficulté particulière qui le priverait de signaler sa présence au service de police de Pau aux jours et heure prescrits. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
35. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière
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