Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2527025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’interruption de son suivi médical entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des observations, enregistrées le 5 février 2026, ont été produites par l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 19 octobre 1988, soutient être entré en France le 10 août 2018. Il a présenté le 3 octobre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… soutient que, à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi par le préfet de police que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure régulière. Toutefois, l’administration a produit dans l’instance la copie de l’avis du collège de médecins de l’OFII daté du 10 juin 2025. Il ne ressort pas de cet avis, qui comporte l’identité des médecins et leur signature, qu’il aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en tant que la décision en litige se fonderait sur un avis irrégulier du collège de médecins de l’OFII, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de la décision portant refus de séjour attaquée, notamment les circonstances que le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 10 juin 2025, a estimé que M. B…, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, dès lors qu’il est célibataire sans charge de famille en France et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 10 juin 2025 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Pour remettre en cause cet avis, M. B… fait valoir qu’il souffre de deux pathologies, l’asthme et la dépression, et que l’interruption de leur traitement entraînerait des conséquences graves sur sa santé. Cependant, les pièces produites par le requérant, à savoir des ordonnances, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les pièces produites par M. B… ne permettent pas d’infirmer les conclusions du collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… soutient qu’il ne pourrait pas bénéficier au Mali d’un traitement approprié à son état de santé, il n’établit pas la réalité de cette allégation par les pièces produites à l’appui de la requête. Ainsi, en tout état de cause, M. B… n’établissant pas risquer d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie pour information en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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