Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 et 13 janvier 2023 et le 9 septembre 2024, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 2 décembre 2022 par laquelle sa candidature au poste de sous-directrice de l’innovation et de la prescription à la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI) n’a pas été retenue ;
2°) d’annuler les effets de la procédure de recrutement ayant conduit à la nomination de M. Thierry Callies au poste de sous-directeur de l’innovation et de la prescription à la DEPAFI ;
3°) de contraindre le ministre de l’intérieur à démettre M. B de ses fonctions ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’engager une nouvelle procédure de recrutement.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’article 6 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 a été méconnu dès lors qu’il n’y a aucune preuve de ce que sa candidature a été examinée préalablement par l’instance collégiale ;
— l’article 7 du même décret a également été méconnu, l’instance collégiale ayant proposé un seul candidat à l’autorité de recrutement ;
— la grille d’évaluation produite par le ministère n’est pas conforme aux critères de l’avis de vacance d’emploi publié au Journal officiel de la République française du 15 octobre 2022, n’est ni daté ni signé et les critères d’évaluation effectivement utilisés sont incomplets ;
— le procès-verbal de l’instance collégiale du 30 novembre 2022 ne comporte pas le nom des membres de cette instance et l’heure à laquelle ils se sont réunis, n’est pas signé et semble avoir été rédigé postérieurement au 30 novembre 2022 ;
— le poste était en fait réservé à un agent de la gendarmerie ou de la police nationale et les candidatures extérieures au ministère de l’intérieur, qui n’ont pas été examinées sérieusement, n’avaient aucune chance d’être retenues ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant les modalités de la procédure de recrutement des emplois de direction relevant, pour leur gestion, du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 octobre 2022, Mme A C, ingénieure, a présenté sa candidature à l’emploi de sous-directeur de l’innovation et de la prescription à la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier (DEPAFI) dont l’avis de vacances avait été publié au Journal officiel de la République française le 15 octobre 2022 par le ministère de l’intérieur. Mme C a été informée le 2 décembre 2022 que sa candidature n’avait pas été retenue. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a nommé M. Thierry Callies, commissaire de police, au poste de sous-directeur de l’innovation et de la prescription de la DEPAFI. Par sa requête Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle sa candidature a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, les emplois de direction de l’État ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 : « L’autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi à pourvoir et son occupation. / Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l’emploi à pourvoir, tel que défini par l’offre d’emploi mentionnée à l’article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l’expérience professionnelle acquise. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Toute candidature qui n’a pas été écartée par l’autorité de recrutement fait l’objet d’un examen préalable suivi, le cas échéant, d’une audition du candidat. / Une instance collégiale procède à l’examen préalable des candidatures ou à l’audition des candidats dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article 2. / Cette instance, dont la composition est fixée par l’autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n’est pas soumise à l’autorité hiérarchique de l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d’un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir ». L’article 7 du décret ajoute que : « Lors de l’examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l’expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir. / Cet examen peut s’appuyer sur une évaluation du comportement du candidat notamment réalisée dans le cadre de mises en situation professionnelle. / Lorsque cet examen est confié à une instance collégiale, l’autorité de recrutement détermine le nombre maximal de candidats à auditionner. Ce nombre ne peut être inférieur à deux. L’instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l’autorité de recrutement. ». Enfin son article 8 précise que l’instance collégiale « établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir. Ce document est transmis à l’autorité de recrutement. / A l’issue des auditions, l’autorité de recrutement propose à l’autorité investie du pouvoir de nomination le nom d’un ou plusieurs candidats susceptibles d’être nommés. »
4. L’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant les modalités de la procédure de recrutement des emplois de direction relevant, pour leur gestion, du secrétariat général du ministère de l’intérieur dispose que " Pour les emplois de sous-directeur, les modalités de recrutement sont fixées ainsi qu’il suit : () /- l’examen des candidatures est confié à l’instance collégiale prévue à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, composée :
— du directeur de la modernisation et de l’administration territoriale ou son représentant ;
— du sous-directeur du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires ou son représentant ;
— du directeur général des outre-mer ou son représentant, choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, lorsque l’emploi est placé sous l’autorité d’un directeur relevant du secrétaire général du ministère de l’intérieur, / dans les autres cas, du délégué à la mobilité et aux carrières des emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat au sein de la direction de la modernisation et de l’administration territoriale ou d’un haut fonctionnaire relevant de la sous-direction du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires. . – l’autorité dont relève l’emploi procède à l’audition des candidats présélectionnés. "
5. Il résulte de ces dispositions que le processus de recrutement de sous-directeurs au sein du ministère de l’intérieur suit plusieurs étapes. L’autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité. Une instance collégiale, constituée de trois fonctionnaires du ministère de l’intérieur dont la fonction est précisée par l’arrêté du 30 juillet 2021 précité, est ensuite chargée d’examiner préalablement chaque candidature reçue en examinant ses qualifications, compétences, aptitudes, son expérience professionnelle et sa capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir, dans le respect du principe d’égal accès aux emplois publics. Cette instance comprend notamment un membre qui n’est pas soumis à l’autorité hiérarchique de l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir et est choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, soit un membre du secrétariat général du ministère de l’intérieur lorsque l’emploi proposé ne relève pas du secrétariat général soit le directeur général des outre-mer ou son représentant, choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, lorsque l’emploi est placé sous l’autorité d’un directeur relevant du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Cette instance collégiale transmet ensuite un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné à l’autorité de recrutement, qui procède à l’audition des candidats présélectionnés. L’autorité de recrutement choisit alors un ou plusieurs candidats et propose son nom ou leurs noms à l’autorité investie du pouvoir de nomination.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de l’instance collégiale qui s’est tenue 30 novembre 2022 ne comporte pas le nom des membres de cette instance et n’est pas signé. Il n’est donc pas possible de vérifier que la composition de l’instance collégiale chargée d’auditionner les candidats au poste de sous-directeur de l’innovation et de la prescription à la direction de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier était conforme aux dispositions précitées, notamment qu’elle comprenait le directeur général des outre-mer ou son représentant, choisi en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines.
7. D’autre part, si aucune norme ni aucun principe n’impose sous quel format écrit l’instance collégiale doit rendre compte à l’autorité de recrutement de son examen des qualifications, compétences, aptitudes, expériences professionnelles et capacités à exercer les missions dévolues à l’emploi à pourvoir des candidats dont la candidature a été jugée recevable, la preuve que cet examen a bien eu lieu pour chacune de ces candidatures peut être apportée par tout moyen. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de l’instance collégiale qui s’est tenue le 30 novembre 2022 indique seulement que cinq candidatures ont été reçues, donne le noms des cinq candidats en précisant s’il s’agit de fonctionnaires ou d’agents contractuels, et en indiquant s’il s’agit de fonctionnaires, leurs fonctions, puis précise que parmi les candidatures étudiées, celle de M. Thierry Callies, commissaire général de police, présente le profil le plus adapté pour assurer les fonctions de sous-directeur de l’innovation et de la prescription. Ce procès-verbal, ainsi que la grille d’évaluation annotée relative à l’audition de M. B par l’autorité de recrutement, ne permettent pas de vérifier que la candidature de Mme C a fait l’objet d’un examen circonstancié par l’instance collégiale au regard des critères de recrutement.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. L’absence de preuve de la composition régulière de l’instance collégiale et de l’examen circonstancié de sa candidature par cette instance a privé Mme C, qui n’est pas fonctionnaire, de la garantie que sa candidature a été examinée sérieusement, conformément au principe d’égal accès aux emplois publics, notamment par une personne qualifiée dans le domaine des ressources humaines indépendante de l’autorité hiérarchique de l’autorité dont relève l’emploi à pourvoir et choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 décembre 2022 par laquelle la candidature de Mme C a été rejetée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a nommé M. Thierry Callies au poste de sous-directeur de l’innovation et de la prescription de la DEPAFI pour une durée de trois ans est devenu définitif. Par suite, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022 par laquelle la candidature de Mme A C a été rejetée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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