Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juil. 2025, n° 2406446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406446 du 9 janvier 2025, la juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par Me Thoinet (Selarl ATV avocats associés), ordonné une expertise, confiée à M. D C, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les ouvrants en imposte du gymnase Alain Gilles.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société GBA et Co et la société L’Auxiliaire, assureur de la société Sanchez Roche E3M, représentées par Me Charvier (Selarl C/M B), demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société ALD Menuiserie et à son assureur, la société Allianz Iard ;
2°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que la présence aux opérations de la société ALD Menuiserie, fournisseur et fabricant des menuiseries, et de son assureur, s’avère utile.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. E A et les sociétés Archipente, Atelier R+ et Philae, représentés par Me Prudon, demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise à la société Dekra Industrial et L’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés CPB (venant aux droits de la société Sanchez Roche E3M) et GBA et Co ;
2°) de mettre hors de cause la société Philae.
Ils soutiennent que :
— la société Dekra Industrial était chargée du contrôle technique ;
— la société L’Auxiliaire est assureur des sociétés CPB (venant aux droits de la société Sanchez Roche E3M) et GBA et Co de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est utile ;
— la société Philae est intervenue en qualité de bureau d’études fluides au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et sa mission, portant sur les lots chauffage, ventilation et électricité, est sans lien avec les désordres objets de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Allianz Iard, assureur de la société ADL Menuiserie, représentée par Me Bois (Selarl Racine) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande ;
2°) de mettre tant la provision que les frais et dépens à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, représentée par Me Thoinet (Selarl ATV avocats associés) demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la société Dekra Industrial et L’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés CPB (venant aux droits de la société Sanchez Roche E3M) et GBA et Co.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, la société GBA et Co et la société L’Auxiliaire, son assureur, représentées par Me Charvier (Selarl C/M B), demandent au juge des référés :
1°) de donner acte à la société L’Auxiliaire, assureur de la société GBA et Co, de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la requérante, au besoin provisoirement.
Les demandes ont été régulièrement communiquées aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance n° 2406446 du 9 janvier 2025, la juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, ordonné une expertise, confiée à M. D C, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les ouvrants en imposte du gymnase Alain Gilles.
3. En premier lieu, la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, M. E A et les sociétés GBA et Co, L’Auxiliaire, assureur de la société Sanchez Roche E3M, Archipente, Atelier R+ et Philae demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 9 janvier 2025 à la société ALD Menuiserie et à son assureur, Allianz Iard, à la société Dekra Industrial et à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société CPB (venant aux droits de la société Sanchez Roche E3M) et GBA et Co, aux motifs que, d’une part, la société ALD Menuiserie est fournisseur et fabricant des menuiseries, d’autre part, que la société Dekra Industrial était chargée d’une mission de contrôle technique, et enfin, que la présence des assureurs des sociétés est utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes d’extension présentées par la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, M. E A et les sociétés GBA et Co, l’Auxiliaire, assureur de la société Sanchez Roche E3M, Archipente, Atelier R+ et Philae.
4. En deuxième lieu, la société Philae demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle est intervenue en qualité de bureau d’études fluides au sein du groupement de maîtrise d’œuvre et que sa mission, portant sur les lots chauffage, ventilation et électricité, est sans lien avec les désordres objets de l’expertise. Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir elle-même, elle était membre du groupement de maîtrise d’œuvre. Dans ces conditions, sa présence aux opérations d’expertise demeure, en l’état de l’instruction, utile. En tout état de cause, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société Philae.
5. En troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les parties sont rejetées.
6. En dernier lieu, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2406446 du 9 janvier 2025 sont étendues à la société ALD Menuiserie et à son assureur, Allianz Iard, à la société Dekra Industrial et à la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur des sociétés CPB (venant aux droits de la société Sanchez Roche E3M) et GBA et Co, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, aux sociétés Archipente, Ateliers R+, GBA Eco, Philae, Rez’on, MAF, CPB, L’Auxiliaire, ALD Menuiserie, Allianz Iard, Dekra Industrial, à M. E A, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 9 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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