Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 sept. 2025, n° 2501437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Cardet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans l’attente de son recours devant la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Haïti où il a été constaté depuis plusieurs mois une situation de violence aveugle atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle ;
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cardet, pour le requérant ;
— les observations de M. B, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1989, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2014, à l’âge de 25 ans. Le 17 août 2024, l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec maintien en détention pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation. A sa levée d’écrou, le 16 août 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Le 19 août 2025, M. A a fait une demande de réexamen tendant au bénéfice de la protection subsidiaire qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 21 aout suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En premier lieu, eu égard au placement en rétention dont fait l’objet M. A, à l’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement et, enfin, à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, en décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (sauf Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège ou Suisse), le préfet de la Guyane doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers Haïti. Or, il résulte de l’instruction et notamment des observations de Me Cardet que l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a relevé, dans sa décision du 21 août 2025, que M. A a le centre de ses intérêts à Port-au-Prince, dans le département de l’Ouest, où sévit une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du 16 août 2025 du préfet de la Guyane doit être suspendue, en tant seulement qu’il fixe son pays d’origine, à savoir Haïti, comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la délivrance d’une attestation de demande d’asile jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ne peuvent, dès lors, être accueillies.
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 août 2025 est suspendue en tant seulement qu’il fixe le pays d’origine de M. A, à savoir Haïti, comme pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au Service territorial de polices aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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