Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 2023, N° 2302421/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. G…, représenté par Me Bonneau, doit être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police a interdit une manifestation à Paris, le samedi 7 février 2026 de 17 heures 30 à 19 heures 30 depuis l’église de Saint-Germain-des-Prés, située 3 place Saint-Germain des Prés, jusqu’aux abords de l’Assemblée nationale, place Edouard Herriot, ayant pour objet une « Commémoration – Hommage aux morts du 6 février 1934 » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesure de gestion de l’ordre public pour permettre la bonne organisation de la manifestation, sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compte de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée compte tenu de la date de publication de l’arrêté attaqué et de celle de la tenue de la manifestation interdite ;
- alors que la déclaration de la manifestation a été enregistrée dès le 31 janvier, l’arrêté attaqué n’a été publié que le 5 février dernier et pour ce seul motif il est entaché d’illégalité ;
- cette arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation du risque de troubles à l’ordre public, dès lors, d’une part, que le groupe qui l’organise et ceux qui sont susceptibles d’y participer ne sont pas susceptibles de porter atteinte délibérément à l’ordre public et, en outre, tous ces groupes mènent légalement une activité en France, d’autre part, alors que l’objet de la manifestation est seulement la commémoration « d’une manifestation de protestation contre la corruption dans le système politique français (…) » au moment de l’éclatement d’une affaire ayant eu un grand retentissement en France ;
- les effets de cet acte sont disproportionnés, en méconnaissance des règles jurisprudentielles en matière de police administrative ;
- cet acte, enfin, est entaché d’erreurs de fait, la manifestation n’ayant pas pour objet d’une part, de commémorer le souvenir de Robert Brasillach « poète et écrivain majeur de la littérature française », d’autre part, « la défense de l’identité française ou la lutte contre l’immigration ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dorothée, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bonneau, représentant M. G… qui rappelle que la manifestation a pour objet un hommage aux morts du 6 février 1934 et non un hommage à Robert Brasillach, alors même que certains participants à la manifestation sont susceptibles de lui rendre un tel hommage ; le tribunal a annulé un arrêté d’interdiction d’un rassemblement statique prévu le dimanche 14 mai 2023 devant la statue de Jeanne d’Arc à Paris.
- les observations de M. C…, représentant le préfet de police qui relève que la déclaration faisait apparaitre une confusion, entretenue, quant aux organisateurs effectifs de la manifestation ; seulement cinq personnes, selon les mention de la déclaration, ont été prévues pour assurer le service d’ordre interne à la manifestation ; trente neufs garde à vue ont été ordonnées le 6 février 2024 à l’occasion d’un hommage à Robert Brasillach au cimetière de Charonne ; alors que des membres du mouvement « l’action française » sont attendus à la manifestation interdite, est redoutée une rixe entre membre des deux groupes, de la nature de celle qui a été constatée lors d’une manifestation en 2021 et a nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Compte tenu de la date à laquelle l’arrêté attaqué portera ses effets et de celle de la manifestation projetée, l’urgence, en l’espèce, est caractérisée.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Les juges des référés, par leur ordonnance n° 2307385 du 4 avril 2023 à laquelle se réfère le requérant, ont enjoint au préfet de police, pour protéger le droit à l’exercice d’un recours effectif, garanti par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de publier les arrêtés d’interdiction de manifester sur la voie publique sur le site internet de la préfecture de police dans un délai permettant un accès utile au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce, l’arrêté contesté a été pris le 5 février 2026 pour interdire la manifestation prévue le 7 février suivant à partir de 17 heures 30. Dès lors, et alors même que la déclaration a été déposée le 31 janvier dernier, le délai observé en l’espèce par l’autorité de police permet l’accès utile au juge des référés et, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en publiant sa décision attaquée dans la journée du 5 février 2026 le préfet de police aurait porté une quelconque atteinte, de plus fort grave et manifestement illégale, aux droits garantis parles article 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à une liberté fondamentale dont le requérant se prévaut mais qu’il ne précise pas.
5. Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des risques de troubles à l’ordre public que pourrait provoquer la manifestation interdite. Il fait valoir d’une part, que le groupe qui l’organise comme les groupes qui pourraient y participer ne sont pas susceptibles de porter atteinte délibérément à l’ordre public, aucun fait de violence de la part d’un quelconque d’entre eux n’étant évoqués par le préfet de police et sont, en outre, en situation « parfaitement légale (…) en France », d’autre part, que l’objet de la manifestation n’est ni la défense de l’identité française ni la lutte contre l’immigration mais est seulement la commémoration « d’une manifestation de protestation contre la corruption dans le système politique français (…) » au moment de l’éclatement d’une affaire d’escroquerie ayant eu un grand retentissement en France.
6. Toutefois, d’une part, le requérant ne conteste pas l’éventualité de la participation de ces groupes, éventualité confirmée avec une forte probabilité par une note des services de renseignement annexée au mémoire du préfet de police, et n’apporte aucune précision quant à leur objet respectif, leurs activités, les membres qui les animent. La seule circonstance de leur « légalité » en France ne constitue pas à elle seule une garantie que leurs membres, en toutes circonstances, conserveraient tout au long de la manifestation un comportement conforme aux exigences de l’ordre public et, alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas contesté que parmi ces groupes figure « Les nationalistes » présidé par M. A… D…, dont il ressort de la note des services de renseignement, qu’il a été condamné en 2019 en répression des faits de reconstitution et ligue dissoute, en l’espèce la ligue « Gud », qu’il a été condamné en 2021 et 2022 en répression de faits de « contestation de crimes contre l’humanité », d’antisémitisme et injures publiques, selon les termes de l’arrêté attaqué, négationnisme selon les termes de la note des services renseignements. En outre, il résulte des mentions portées sur la déclaration de la manifestation que l’adresse électroniques de contact du déclarant, M. G…, contient le nom l’association « les nationalistes ».
7. D’autre part, si M. G… soutient que la manifestation projetée n’est pas un acte d’activisme de « droite radicale » mais a pour seul objet « la commémoration d’une manifestation de protestation contre la corruption dans le système politique français » sous la IIIème République, le préfet de police pour exercer son pouvoir d’appréciation n’a pas retenu l’intention de mener un combat de la « droit radicale ». En revanche, il résulte des mentions portées sur la déclaration souscrite par le requérant que l’objet du défilé sur la voie publique est non, comme il le soutient par ses écritures, la commémoration d’une protestation contre la corruption politico-financière, mais bien comme l’a retenu le préfet au nombre des motifs de sa décision un « hommage aux morts de la manifestation du 6 février 1934 ».
8. Le requérant, soutient, encore, que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, la manifestation n’ayant pas pour objet d’une part, de commémorer le souvenir de Robert Brasillach « poète et écrivain majeur de la littérature française », d’autre part, « la défense de l’identité française ou la lutte contre l’immigration ». Toutefois, une fois encore, ces motifs ne sont pas au nombre de ceux retenus par le préfet de police.
9. Enfin, par les termes de la requête, sont révélés l’absence de distance du requérant avec, d’une part, les évènements du 6 février 1934, qui avaient pour origine un mouvement antiparlementaire, d’autre part, la personnalité de Robert Brasillach, présenté par le requérant seulement comme « poète et écrivain majeur de la littérature française », personnage auquel il est régulièrement rendu hommage par le groupe « les nationalistes », ainsi qu’il est mentionné dans la note des services de renseignement. Il en est de même du choix du point d’arrêt du défilé place Edouard Herriot à Paris, le long et à une vingtaine de mètres de l’Assemblée nationale. Par leur note les services de renseignement indiquent que nonobstant l’interdiction, prononcée par un arrêté du préfet de police du 2 février 2023, d’une manifestation semblable déclarée par M. F… pour se dérouler le 4 février 2023, interdiction confirmée par une ordonnance n° 2302421/9 du 4 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, vingt militant s’étaient réunis le soir du 4 février 2023 place de la Concorde à Paris, passant ainsi outre l’interdiction, tout comme l’association elle-même qui publiait une photo de ce rassemblement marginal et illégal sur le compte du réseau social X ouvert à son nom. Il résulte de la lecture de cette note que les membres du groupe « les nationalistes » à l’occasion de l’hommage rendu au cimetière de Charonne à Paris, ou est enterré la dépouille de Robert Brasillach, avait dégradé la devanture d’une permanence du parti communiste français. De cette note, encore, il ressort que les membres des différents groupes susceptibles de participer à la manifestation interdite sont coutumiers de faits portant atteinte à l’ordre public immatériel ou matériel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, comme de tous les autres faits relatifs à l’ordre public et mentionnés tout au long de l’ordonnance, dont aucun ne sont contestés par le requérant, et en outre compte tenu de la taille, outre l’emplacement de la place Edouard Herriot, cette dernière ne peut être regardée comme permettant d’assurer dans des conditions convenables pour les usagers de la voie publique, pour les participants au défilé et pour les forces de l’ordre la prévention ou la répression des atteintes à l’ordre public. Ainsi, eu égard à l’objet de la manifestation interdite, de l’absence de tout élément quant aux mesures prises par les organisateurs pour prévenir tous troubles provoqués par un ou des participants à cette manifestation, au lieu choisi d’arrivée du défilé, en l’état de l’instruction, il n’apparait pas manifestement que la décision attaquée ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée.
10. La circonstance que le ministre chargé de l’intérieur, en 2023, a déclaré avoir demandé aux préfets d’interdire « toute manifestation de l’ultra droit ou de l’extrême droite », compte tenu, notamment du temps qui sépare la date de cette déclaration et celle de la décision attaquée, est sans aucune incidence sur la légalité de cette dernière alors au surplus que ce ministre n’exerce plus les fonctions qui lui étaient alors confiées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’a pas porté à une liberté fondamentale, que le requérant ne précise pas par ses écritures, une atteinte grave et manifestement illégale et, dès lors, la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G… est rejetée.
Article 2 : L’ordonnance sera notifiée à M. B… G… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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