Tribunal administratif de Paris, 7 février 2026, n° 2603672
TA Paris 4 février 2023
>
TA Paris
Rejet 7 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence justifiée par la date de la manifestation

    La cour a estimé que l'urgence était caractérisée, mais cela ne justifiait pas la suspension de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du risque de troubles à l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet avait des raisons valables de craindre des troubles à l'ordre public, compte tenu des antécédents des groupes impliqués.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'acte administratif

    La cour a conclu que la décision du préfet était nécessaire, adaptée et proportionnée aux circonstances.

  • Rejeté
    Droit à l'exercice d'une liberté fondamentale

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale de manière illégale.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 févr. 2026, n° 2603672
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2603672
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 4 février 2023, N° 2302421/9
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 7 février 2026, n° 2603672