Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2403024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 23 septembre 2025, M. A… a maintenu sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403269 du 19 mars 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de Me Grolleau représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France en 2020 dans le cadre d’une procédure de réunification familiale. Il a été titulaire d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection internationale valable jusqu’au 14 mai 2032. Il a sollicité le 14 juillet 2022 une demande de titre de voyage sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 16 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un document de voyage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ».
Pour refuser de délivrer un document de voyage à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne possédait pas de carte de séjour valide. Or, le requérant, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2021, verse à l’instance sa carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 15 mai 2022 jusqu’au 14 mai 2032. Dans ces conditions, en refusant la délivrance de ce document sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne produit pas de mémoire en défense, a entaché la décision en litige d’une erreur de fait pour laquelle il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur des faits matériellement exacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A… un titre de voyage pour réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Grolleau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de voyage pour réfugié à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera, à Me Grolleau, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Grolleau.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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