Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2403024
TA Montreuil
Annulation 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, ce qui laisse présumer une absence de justification de sa décision.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a relevé que la décision ne justifie pas suffisamment les raisons du refus, ce qui constitue un vice de forme.

  • Accepté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet a fondé son refus sur une information erronée, à savoir que le requérant ne possédait pas de carte de séjour valide.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet devait délivrer un titre de voyage conformément aux dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le refus de délivrance du titre de voyage constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas pris en compte les éléments matériels exacts qui auraient justifié la délivrance du titre de voyage.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2403024
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2403024
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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