Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme H… A…, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de la placer en procédure d’asile normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité de la décision de transfert :
— la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 de ce même règlement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la mesure de contrainte consistant à se présenter une fois par semaine avec ses quatre enfants est entachée d’erreur de droit ;
— la décision d’assignation à résidence est, dans son principe et ses modalités, entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C… ;
— les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme A…, qui indique que l’intéressée a quitté l’Angola à cause des persécutions qu’elle y subissait, insiste sur le suivi médical dont son fils a besoin et qui sera précisé lors du rendez-vous de demain, 30 septembre, qu’il a chez un neurologue ;
— les observations de Mme A…, assistée de M. E…, interprète en langue lingala, qui indique que des agents de sécurité angolais sont formés au Portugal et qu’elle a peur d’être arrêtée si elle présente sa demande d’asile au Portugal, et précise que ses enfants sont intégrés scolairement en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 30 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 1986, est entrée sur le territoire français le 11 avril 2025, en compagnie de ses quatre enfants mineurs, afin de solliciter l’asile. Elle s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en « procédure Dublin » le 22 avril 2025. Par un arrêté du 10 juillet 2025, notifié le 17 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités portugaises :
En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre, le 22 avril 2025, les deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue portugaise qu’elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
La décision attaquée retient que la demande d’asile de Mme A…, qui était en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises et en cours de validité lors du dépôt de celle-ci, relève de la compétence des autorités portugaises en application de l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013. D’une part, si Mme A… soutient craindre de déposer sa demande d’asile au Portugal, ses allégations quant aux liens entre le gouvernement portugais et le gouvernement angolais ne sont étayées d’aucun début de commencement de preuve. Elle ne justifie pas que sa demande d’asile ne serait pas examinée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. D’autre part, Mme A… soutient ressentir des douleurs à la poitrine et aux articulations et se prévaut de l’état de santé de son fils né en 2011, dont elle indique qu’il est atteint d’une hydrocéphalie obstructive sur lésion de l’aqueduc, qui a été hospitalisé quelques jours en mai 2025 et a des rendez-vous pour un examen et une consultation en septembre 2025. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément établissant que les autorités portugaises ne seraient pas en mesure d’assurer les soins dont son fils et elle auraient besoin. Enfin, le début de scolarisation de ses quatre enfants mineurs à compter de la rentrée de septembre 2025, au demeurant postérieurement à la décision de transfert en litige, ne permet pas plus de considérer que la France aurait dû se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile à la place des autorités portugaises. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
D’une part, la requérante n’allègue pas qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile au Portugal. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, elle ne produit aucun élément permettant de considérer que son transfert au Portugal avec ses enfants entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de son fils ni même du sien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aux autorités portugaises prononcées à l’encontre de Mme A…, qui n’a ni pour objet ni pour effet de priver le fils de la requérante de soins, ni ses quatre enfants d’une scolarisation, méconnaîtrait les stipulations précitées.
Sur la légalité de l’arrêté d’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. G… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, les décisions d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités portugaises.
En troisième lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
Mme A… se prévaut de son état de vulnérabilité, de la scolarisation de ses enfants et de ce qu’elle ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, elle se trouve dans une situation où, en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin pouvait l’assigner à résidence, sans qu’il ne ressort des pièces du dossier que la décision prise à son encontre serait entachée, dans son principe, d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles (…) L. 733-1 à L. 733-4 (…) sont applicables ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l’autorité administrative, lorsqu’elle assortit la décision de transfert d’une mesure d’assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence et afin de permettre l’éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l’accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d’une erreur d’appréciation.
Il ressort de la décision attaquée qu’elle impose à Mme A… de se présenter, avec ses quatre enfants mineurs, tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures au commissariat central de Strasbourg. Cette obligation de présentation étant fixée hors temps scolaire, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de l’obligation scolaire de ses quatre enfants. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant de justifier que le suivi médical de son fils ferait obstacle à cette obligation de présentation. Enfin, l’allégation selon laquelle, étant hébergée à Bischheim, il lui serait impossible de se rendre au commissariat central de Strasbourg n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont seraient entachées les modalités de contrôle de l’assignation à résidence dont la requérante a fait l’objet doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 10 juillet et du 17 septembre 2025 présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. C…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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