Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 déc. 2025, n° 2512175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à faire cesser les atteintes constatées au droit au travail, au droit à la protection de la santé et au droit à un recours effectif ;
2°) de réserver les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… a suivi une formation service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes (SSIAP3) organisée par l’Institut Nicolas Barré du 19 avril au 23 juin 2022. La fiche individuelle de fin de formation qui lui a été remise l’a déclaré inapte. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner toutes mesures utiles propres à faire cesser les atteintes constatées au droit au travail, au droit à la protection de la santé et au droit à un recours effectif résultant des illégalités entachant selon lui cette fiche individuelle.
3. Eu égard aux termes de la requête de M. B…, laquelle mentionne l’existence d’un risque « grave, immédiat et évolutif » pour sa santé ainsi que l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, elle doit être regardée, quand bien même elle mentionne à la fois les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées, comme étant fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 de ce code.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. En premier lieu, si, pour caractériser l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B… fait valoir qu’il fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur et qu’il souffre de différentes pathologies, non seulement il n’indique pas en quoi ces circonstances présenteraient un quelconque lien avec les illégalités qu’il invoque, mais, en outre, aucune de ces affirmations n’est assortie d’éléments susceptibles de les étayer. M. B… ne justifie pas, par conséquent, de l’existence d’une situation d’urgence.
6. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer que « les fiches individuelles SSIAP3 produites et maintenues par l’Institut Nicolas Barré (…) présentent des anomalies matérielles et juridiques majeures », M. B… ne caractérise aucune illégalité, a fortiori manifeste, ni aucune atteinte grave aux droits et libertés qu’il invoque.
7. En dernier lieu, le droit à la santé n’est pas au nombre des libertés fondamentales auxquelles s’applique l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
10. Par une ordonnance n° 2409567 du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. B… tendant à l’annulation de la fiche individuelle d’examen du 23 juin 2023 et à ce qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours du Nord et à l’institut Nicolas Barre de financer une session de remise à niveau de 3 semaines à son profit et de lui délivrer le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes. Par une ordonnance n° 2307413 du 24 février 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation des fiches individuelles établies par l’institut Nicolas Barré d’Armentières le déclarant inapte à la formation au service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes de niveau 3, à ce qu’il soit enjoint au service départemental d’incendie et de secours du Nord de lui délivrer une fiche individuelle de fin de formation conforme et à ce qu’il soit enjoint au SDIS du Nord de l’intégrer dans une session de remise à niveau à l’examen de SSIAP3, au motif qu’ayant été invité à produire un mémoire récapitulatif et informé des conséquences de la non production de ce mémoire dans le délai imparti, il s’était néanmoins abstenu de donner suite à cette invitation. Par une ordonnance n° 2511843 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit ordonné au service départemental d’incendie et de secours du Nord de lui délivrer une fiche individuelle de formation SSIAP3 conforme, le procès-verbal complet du jury du 23 juin 2022 et toute pièce authentifiée permettant son inscription à un jury SSIAP3, aux motifs que, d’une part, cette requête était manifestement mal dirigée, et que, d’autre part, s’agissant des conclusions tendant à la communication du procès-verbal en cause, elle n’était assortie d’aucun moyen. Par une ordonnance n° 2511836 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant notamment à ce qu’il soit enjoint à l’Institut Nicolas Barré de lui délivrer sous quarante-huit heures une fiche individuelle de fin de formation conforme, le procès-verbal complet du jury du 23 juin 2022, la liste officielle des membres du jury et toute pièce administrative relative à sa session d’examen, pour défaut d’urgence, dès lors qu’il résultait de l’instruction que M. B… avait définitivement été privé du droit de repasser l’examen dans le délai légal d’un an en conservant ses acquis.
11. Compte tenu, en premier lieu, du motif du rejet de la requête n° 2511836, présentée sur le même fondement et tendant aux mêmes fins, cinq jours avant l’enregistrement de la présente requête, en deuxième lieu, de la circonstance que le requérant ne démontre l’existence d’aucune circonstance de fait nouvelle depuis cette date dans le cadre de la présente instance en se bornant à cet égard à faire état, sans aucun élément à l’appui, « notamment [d’] une procédure de saisie par huissier en cours », en troisième lieu, du nombre des précédentes requêtes de M. B… ayant un objet analogue et précédemment rejetées, en quatrième lieu, du fait que sa requête n° 2307413 a été rejetée en raison de son manque de diligence, et, en dernier lieu, du fait que la présente requête se borne, sur l’ensemble des points qu’elle évoque, à de simples affirmations non étayées, cette dernière présente un caractère abusif. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M. B… une amende d’un montant de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à payer une amende de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
La greffière,
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