Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2505530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mai 2025, enregistrée le 14 mai 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… E… D….
Par cette requête, enregistrée le 6 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… E… D…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît le droit d’être entendu préalablement à une décision de retour ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’erreur de droit tenant à la violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’appelle pas d’observations de sa part et produit des pièces à l’appui de ses conclusions.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions au cours de l’audience publique.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… D…, ressortissant vénézuélien né le 27 juillet 2000, est entré en France le 12 novembre 2022 muni d’un passeport le dispensant de visa et s’y est maintenu depuis cette date, au-delà de la durée de séjour autorisée. A la suite d’une vérification du droit de circulation et du droit au séjour, par un arrêté du 3 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. M. E… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun d’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, consentie par un arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. E… D… se trouve dans la situation prévue par ces dispositions permettant au préfet de prendre la mesure d’éloignement attaquée, dès lors qu’il est entré en France muni d’un passeport biométrique le dispensant de visa et s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de séjour autorisée sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement renouvelé ni avoir cherché à régulariser sa situation. La décision fait en outre état des éléments déterminants de sa situation familiale et indique que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Comportant ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision de refus d’un délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi par les services de police, que M. E… D… a été entendu le 3 août 2024 sur sa situation administrative et familiale et a été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre, à laquelle il a d’ailleurs indiqué qu’il se conformerait. Au demeurant et en tout état de cause, le droit d’être entendu ne va pas jusqu’à imposer à l’administration de mettre en mesure l’étranger de présenter ses observations sur un éventuel refus de délai de départ volontaire ni sur la décision d’interdiction de retour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… D…, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France moins de deux ans avant la date de la décision attaquée et s’y maintenait irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ce contexte, la présence en France de ses oncle et tante et les circonstances qu’il exerce un emploi déclaré d’homme de ménage chez un particulier depuis janvier 2024, sans justifier au demeurant d’une autorisation de travail, qu’il justifie de son engagement associatif, en particulier au club de futsal de Corbeil Essonne, et d’une intégration sociale ne suffisent pas à établir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’obligation de quitter le territoire (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné son droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et des termes de la décision attaquée, qui mentionne la durée de présence en France de l’intéressé, les conditions de son séjour, ses liens familiaux en France, et précise qu’il ne justifie « d’aucune circonstance humanitaire particulière », que le préfet des Hauts-de-Seine, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition du requérant le 3 avril 2024, si M. E… D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et indique que le requérant présente un risque de se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il doit être regardé comme s’étant maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour, cas prévu par le 2° de l’article L. 612-3. La décision portant refus de délai de départ volontaire est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… D…, non soumis à l’obligation de visa, s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il relève ainsi de l’hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, permettant, sauf circonstance particulière, de regarder établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. S’étant maintenu irrégulièrement en France pendant près de deux ans sans régulariser sa situation administrative, la résidence stable dont il se prévaut chez ses oncle et tante, ses liens associatifs et sportifs en France, les circonstances qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et qu’il est employé au domicile d’un particulier depuis janvier 2024 ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières permettant de remettre en cause le risque qu’il se soustraie à la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n’a dès lors pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an attaquée précise que l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, l’autorité administrative assortit la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sauf circonstances humanitaires dont M. E… D… ne justifie pas et relève, après avoir également visé l’article L. 612-10, qu’au regard de la durée de présence en France de l’intéressé et de l’absence d’attaches familiales fortes, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, a suffisamment motivé sa décision d’interdiction de retour en France.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… D… préalablement à l’édiction de l’interdiction de retour en France.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, si M. E… D… fait valoir qu’il n’a jamais troublé l’ordre public ni n’a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et met en avant son intégration sociale et ses activités associative et professionnelle, aucun des éléments ainsi avancés ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour en France. D’autre part, compte tenu de la durée de présence en France de M. E… D… entré sur le territoire moins de deux ans avant la décision attaquée, et des liens familiaux, sociaux et professionnels dont il se prévaut en France, et bien qu’il n’ait ni troublé l’ordre public ni fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour en France, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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