Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2506586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale lui réclame la somme de 198,98 euros correspondant à une journée de carence ainsi que deux jours et demi traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…)
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Malgré l’invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 11 mars 2025 et a été reçue le même jour, Mme B… n’a pas produit la copie de la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale lui réclame la somme de 198,98 euros ou la copie de la pièce justifiant de l’exigence d’une telle somme. Par suite, la présente requête, qui n’est pas accompagnée de la décision attaquée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne le ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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