Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 3 mars 2026, n° 2600430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités suédoises, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif au droit à l’information ;
- il enfreint l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif à l’entretien individuel ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 23 août 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 20 octobre 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le relevé de ses empreintes, réalisé le jour même, et la consultation du fichier Eurodac ont mis en évidence qu’il avait introduit une première demande d’asile en Suède le 2 avril 2020. Les autorités suédoises, saisies le 26 novembre 2025 sur le fondement du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de reprise en charge, ont donné leur accord explicite le 28 novembre 2025 sur la base du d) du même article. Par un arrêté en date du 27 janvier 2026, notifié le 29 janvier suivant, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A… vers la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu, le 23 octobre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », rédigées en dari, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, M. A… a signé la première page de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité, dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 23 octobre 2025. Le compte-tenu de l’entretien comporte les initiales de l’agent qui a conduit l’entretien et le tampon de la préfecture de police de Paris. Ces initiales correspondant à celle d’un agent habilité à conduire un entretien Dublin ainsi que la transmission dans le mémoire en défense du préfet de l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat l’établit. La seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est donc pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
9. En l’espèce, M. A… soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités suédoises et qu’il risque d’être renvoyé en Afghanistan. Toutefois, l’arrêté attaquée a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Suède. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même que la Suède a accepté de reprendre en charge M. A… sur le fondement du d) du 1) de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qui prévoit la reprise en charge en cas de demande d’asile rejetée, que la demande d’asile de ce dernier déposée en Suède serait définitivement rejetée. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. A… du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté ordonnant sa remise aux autorités suédoises serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités suédoises. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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