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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2407251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2024 et 26 août 2025, Mme E… A…, représentée par Me Castanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et par conséquence en tant qu’il fixe le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’examiner sa situation sous l’angle de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que sa fille Madame F…, née sur le territoire français le 28 juillet 2008, a acquis la nationalité française le 6 mai 2025 ; elle subvient à ses besoins et satisfait ainsi à la seconde condition posée par le 4° de cet article ; le préfet était ainsi en situation de compétence liée pour délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- l’illégalité du refus de séjour vicie celle de la décision ici en litige ;
- eu égard à l’acquisition de la nationalité française de sa fille postérieurement à la décision en litige, ce changement de circonstances est de nature à rendre cette dernière illégale au sens de la décision du Conseil d’Etat « Association des américains accidentels » ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Castanet, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 5 avril 1987 à Oran (Algérie), est entrée en France le 10 juin 2019 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité le 24 juin 2019, la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour raisons de santé et au titre de sa vie privée et familiale et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son recours formé contre le jugement du tribunal administratif. Le 22 juin 2023, Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C… G…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu, par un arrêté réglementaire du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-0001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Cette délégation, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n’est pas conditionnée à une absence ou un empêchement du préfet. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’un tel arrêté comporte une date de fin de délégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… qui est entrée sur le territoire français le 10 juin 2019 se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de la scolarisation de sa fille mineure, qui est née à Toulouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu’à ses trente-neuf ans, où résident ses parents et où elle est retournée après la naissance de sa fille. Par ailleurs, si elle fait valoir la présence de ses deux frères, de nationalité française, sur le territoire, elle ne justifie pas de la régularité et de l’intensité des liens qui les uniraient alors qu’elle a vécue éloignée d’eux pendant plusieurs années. En outre, si elle indique suivre des cours auprès de la CAF de la Haute-Garonne et qu’elle serait bénévole dans une association, ces éléments, dont la réalité n’est pas établie, sont insuffisants pour caractériser d’une insertion particulière. La seule production d’une promesse d’embauche en qualité d’employée polyvalente au sein de la SAS HBW Casino Shop ne permet pas de caractériser les perspectives alléguées. Enfin, si le préfet a, au sein de l’arrêté attaqué, mentionné, d’une part, que Mme A… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, qu’elle était entrée en France sous couvert d’un visa touristique, ce qui, compte tenu de son intention de s’établir en France, constituerait un détournement de procédure, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet se serait fondé de façon déterminante sur de telles considérations. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’usant pas de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 21-11 du code civil : « L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. » Enfin, aux termes de l’article 26-5 du même code : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites. »
Mme A…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 4) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien, produit la déclaration de nationalité française présentée le 6 mai 2025 auprès du tribunal judicaire de Toulouse en vue de réclamer la qualité de Française, en application de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil, pour sa fille D… F… née le 28 juillet 2008 à Toulouse. Il ressort de cet acte qu’il a été enregistré par la directrice des services de greffe le 20 mai 2025, soit postérieurement à la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne n’étant pas en situation de compétence liée, la déclaration de nationalité française a pris effet à la date à laquelle elle a été souscrite, soit le 6 mai 2025, en application des dispositions de l’article 26-5 du même code, doit être écarté.
En sixième lieu, Mme A… qui n’a pas au demeurant présenté de nouvelle demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant d’enfant français, postérieurement à la date du 6 mai 2025, date d’acquisition par déclaration de la nationalité française de sa fille, ne peut utilement invoquer au soutien de sa demande « d’abrogation » présentée devant le tribunal, à la supposer recevable, l’existence d’un changement de circonstances.
En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté attaqué n’a pour objet ou pour effet, ni de séparer Mme A… de son enfant, ni de faire échec à ce que cette dernière poursuive sa scolarité dans son pays d’origine, où réside par ailleurs une partie de sa famille maternelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A… produit la déclaration de nationalité française présentée le 6 mai 2025 auprès du tribunal judicaire de Toulouse en vue de réclamer la qualité de Française, pour sa fille D… F…. Ainsi qu’il a été dit précédemment, en application des dispositions de l’article 26-5 du même code, la déclaration de nationalité française a pris effet à la date à laquelle elle a été souscrite, soit le 6 mai 2025. Par suite, le 30 mai 2024, date de la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne à son encontre, Mme A… ne pouvait être regardée comme mère d’un enfant de nationalité française.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et, aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11. »
D’une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait placé en situation de compétence liée pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A…, laquelle ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible d’y faire obstacle. D’autre part, compte tenu du fait que la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressée avec la France n’étant pas établie et de la circonstance que Mme A… a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, une interdiction de retour sur le territoire français n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Castanet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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